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12NT02491

CETATEXT000027248167 J4_L_2013_03_000001202491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02491, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02491 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. A... B... domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4513 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation par son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me C..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... B...;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 23 mai 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que, depuis son arrivée avec son épouse sur le territoire français, ils ont chacun fait d'importants efforts pour s'intégrer ; qu'ils ont notamment appris le français et que leurs trois enfants nés respectivement en mai 2000, juillet 2002 et janvier 006 sont scolarisés en CE2, en CM1 et en grande section de classe maternelle ; qu'il a trouvé un emploi à temps partiel en qualité " d'homme toutes mains " alors que son épouse a, quant à elle, suivi différents stages professionnels ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2007 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été examinée et rejetée par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 5 février 2008 et 11 mars 2011 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, son épouse faisant également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour, le couple et leurs jeunes enfants pourront poursuivre leur vie familiale en Arménie où il n'est pas établi que ces derniers seraient empêchés de poursuivre leur scolarité ; qu'il est constant par ailleurs que le contrat à durée indéterminée obtenu le 12 mai 2011 par l'intéressé n'a pas été suivi d'effet ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. B... et de sa famille, les décisions contenues dans l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces décisions sont suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé, et enfin qu'elles n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; Quant à l'arrêté du 23 mai 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  4. Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 février 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il s'est vu contraint de quitter l'Arménie après avoir été emprisonné pendant six mois puis libéré avant d'être placé sous contrôle judiciaire puis maltraité ; que, toutefois, M. B... ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 11 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile qui avait estimé " qu'aucun élément ne permettait de considérer les faits avancés comme établis " et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. B... était susceptible d'être reconduit, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT024912

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