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12NT02498

CETATEXT000027248168 J4_L_2013_03_000001202498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02498, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02498 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4439 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Angola ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la directive CE 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Angola ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans apporter de précisions complémentaires, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille et Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle M. C..., de ce que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire en novembre 2010, ayant été débouté de sa demande d'asile par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2011 après que le préfet lui a refusé l'admission au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement être obligé de quitter le territoire par l'arrêté contesté pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les objectifs fixés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de ce que M. C... ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet pouvait, sans erreur d'appréciation du risque de fuite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, de ce que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de ce que l'arrêté en cause n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire, alors que M. C... a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel est en cours d'instruction, et devant laquelle il pourra se faire représenter, le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ayant pu contester sa décision devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, ce moyen, en tout état de cause, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne peut utilement invoquer l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire à son encontre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02498

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