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12NT02660

CETATEXT000027248169 J4_L_2013_03_000001202660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02660, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02660 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-5039 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation par son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 2 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 octobre 2011 à l'administration par M. C..., que celui-ci a sollicité, ce que confirment d'ailleurs expressément ses écritures de première instance, sa régularisation sur le fondement des dispositions tant de l'article L. 313-10 que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que travailleur salarié ; qu'il a, à cet effet, présenté une simple promesse d'embauche pour un contrat d'intérim de 5 jours portant sur une période déjà écoulée accompagnée des justificatifs de précédentes missions d'intérim en qualité d'ouvrier agro-alimentaire ; qu'il est constant qu'il n'était pas ainsi titulaire d'un contrat de travail au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-10 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur le fondement de sa demande, ont estimé qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige était entaché d'irrégularité pour n'avoir été précédé ni d'un avis des services de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle ni d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'erreur de fait invoquée est sans influence sur la légalité du refus de titre qui se fonde sur l'absence de contrat de travail au sens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Quant à l'arrêté du 2 novembre 2011 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo pays de renvoi :
  7. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 octobre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 27 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il s'est vu contraint de quitter la République démocratique du Congo où il craint de subir des traitements inhumains et dégradants depuis qu'il a participé le 28 février 2008 à Matadi à la marche de protestation contre le gouvernement ; que, toutefois, le requérant ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 22 octobre 2010 par le directeur de l'OFPRA qui avait estimé " que ses déclarations étaient imprécises et peu étayées, ses propos étant par ailleurs apparus peu personnalisés et peu convaincants " et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. C...était susceptible d'être reconduit, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT026602

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