CETATEXT000027248170 J4_L_2013_03_000001202696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02696, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02696 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée pour Mme D... épouse B...et M. A... B...domiciliés au Cada Aftam, 2, allée des Seiz Breur à Quimper
(29000), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2544, 12-2545 en date du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2012 du préfet du Finistère refusant de leur accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Buors, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme B..., ressortissants du Kosovo, relèvent appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 27 septembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à Mme B... une autorisation provisoire de séjour pour motif de santé valable du 27 septembre 2012 au 26 mars 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions obligeant Mme B... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 31 mai 2012, lesquelles n'avaient pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation, présentées par Mme B..., sont devenues sans objet ; Sur la légalité des arrêtés du 31 mai 2012 du préfet du Finistère en tant qu'ils portent refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a statué sur les demandes de délivrance d'un titre de séjour que les requérants avaient formulées lors de la présentation de leur demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celles-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B..., entrés irrégulièrement en France en avril 2011, accompagnés de leurs deux filles nées respectivement en 2007 et en 2010, mettent en avant la scolarisation de l'aînée de leurs enfants et leur volonté d'intégration ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, leur présence sur le territoire ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés font l'un et l'autre l'objet d'un refus de titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant d'accorder le séjour aux intéressés, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et de Mme B... au respect de leur vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M B... et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office :
- Considérant que, compte tenu à la fois de la délivrance mentionnée ci-dessus d'une autorisation provisoire de séjour à son épouse pour raison de santé, de la présence en France des enfants du couple et de l'intérêt de la présence de M. B... pour sa famille, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office contenues dans l'arrêté litigieux du 31 mai 2012 le concernant ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le motif de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays à destination contenues dans l'arrêté pris par le préfet du Finistère à l'encontre de M. B... implique nécessairement que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... et de prescrire au préfet du Finistère de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à celui-ci ; DÉCIDE : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet du Finistère pris à l'encontre de Mme B...en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 2 : Le jugement nos 12-2544, 12-2545 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet du Finistère pris à son encontre, ainsi que cet arrêté pris en ces mêmes décisions sont annulés. Article 3 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation au regard du séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de M. et MmeB..., la somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 12NT02696 2 1