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10MA02019

CETATEXT000027248171 J6_L_2013_03_000001002019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 10MA02019, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02019 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrés le 26 mai 2010, la télécopie et le 1er juin 2010, l'original de la requête présentée pour Mme C...B..., dont le domicile est d'abord en Espagneà Almerimar (Espagne), par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801445 en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MmeB..., gérante des sociétés Frutas y HortalizasB... et Swartling, respectivement de droit espagnol et portugais, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des trois années en cause, le service ayant imposé sur le fondement des dispositions du

  1. a)de l'article 111 du code général des impôts, les revenus distribués correspondant au solde débiteur de l'intéressée dans la société Frutas y Hortalizas et sur celui du
  2. c)du même article, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de Mme B...d'une maison d'habitation acquise par cette société ; que le service a enfin taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des crédits figurant sur un compte chèque postal ouvert à Montpellier, correspondant, pour l'essentiel, à des dépôts d'espèce ; que Mme B...se pourvoit régulièrement contre le jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant que Mme B...met en cause la régularité de la procédure fondée sur les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mise en oeuvre à l'encontre des sociétés Frutas y Hortalizas et Swartling ; 3. Considérant toutefois, en premier lieu, que si la procédure de visite et de saisie et celle de vérification constituent deux étapes de la procédure concourant à la décision d'imposition et si l'irrégularité de l'ordonnance autorisant la visite affecte la régularité de la décision d'imposition, dans la mesure où celle-ci procèderait de l'exploitation des informations recueillies à l'occasion de la visite annulée, elle demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition d'un autre contribuable que celui visé par la visite, cette imposition reposât-elle sur des éléments recueillis au cours de ladite visite ; que, dès lors que les opérations de saisies visaient les deux sociétés Frutas y Hortalizas et Swartling, la régularité de ces procédures est sans incidence sur celle ayant abouti à l'imposition de MmeB... ; 4. Considérant que, dans ces conditions, Mme B...ne peut utilement articuler, devant le juge de l'impôt, un moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été exercée la procédure fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Sur la domiciliation fiscale : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
  3. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; 6. Considérant que la requérante soutient qu'elle était domiciliée..., puis au Portugal et que son installation dans ces pays était indispensable à l'exercice de son activité, l'effectivité de sa domiciliation étant, selon elle, attestée par la détention d'une carte de résident au Portugal, les seuls déplacements qu'elle a effectués en France étant motivées par des raisons familiales ; que l'administration, au contraire a fondé sa décision sur la triple circonstance que Mme B...avait en France à la fois son foyer, son lieu de séjour principal et le siège de son activité professionnelle ; 7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B...dirigeait deux sociétés dont, par deux arrêts du même jour, la Cour a jugé qu'elles avaient leur activité en France ; que l'intéressée avait donc localisé en France son activité professionnelle, l'ensemble des ressources dont elle a disposé au cours des années 2002 à 2004 provenant de la société Frutas y Hortalizas, qui, bien qu'immatriculée en Espagne, avait, ainsi qu'il a été jugé dans les arrêts susvisés, son siège et sa direction effective en France ; 8. Considérant toutefois que s'il incombe au juge de l'impôt de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie, il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si une convention fiscale fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale française ; qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier, qu'au cours de l'année 2002 au moins, la requérante, qui a versé au dossier un certificat attestant du dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu en Espagne, est susceptible d'être regardée comme étant assujettie à l'impôt sur le revenu dans ce pays ; que, selon le paragraphe 1 de l'article 4 de la convention signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, le paragraphe 2 précisant la situation fiscale des personnes physiques résidentes des deux Etats contractants ; " selon les dispositions du paragraphe 1 " ; qu'il résulte desdites dispositions qu'est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, toute personne physique qui, disposant d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ; 9. Considérant toutefois que MmeB..., célibataire et sans enfant, a été successivement locataire d'un appartement à Perpignan, caution solidaire de la location d'un appartement par sa mère dans la même ville, puis bénéficiaire de la mise à disposition d'une villa, acquise à Perpignan en octobre 2002, par la société Frutas y Hortalizas ; que les mouvements observés sur les deux comptes bancaires dont elle a disposé au cours de la période vérifiée, l'un auprès des comptes chèques postaux à Montpellier et l'autre auprès de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ouvert à Figueres, témoignent d'un usage quasi exclusif de ses comptes français ; que l'examen des deux lignes de téléphonie mobile dont Mme B...a successivement souscrit les abonnements en France, en déclarant une adresse à Perpignan, ne révèle qu'un nombre limité de journées au cours desquels des appels ont fait l'objet d'un réacheminement à l'international ; que la ligne fixe dont la mère de Mme B...est titulaire révèle quant à elle un nombre important d'appels ou de télécopies émis depuis Perpignan à destination de professionnels du négoce de fruits et légumes ou de clients des deux sociétés dirigées par la requérante ; que la requérante n'a jamais apporté à l'administration fiscale les éléments, réclamés à plusieurs reprises au cours de la vérification, de nature à justifier sa présence effective aux adresses successives déclarées en Espagne et au Portugal, dont l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que l'une correspondait à celle de l'expert comptable d'une des sociétés et l'autre à la domiciliation de la seconde société, à laquelle étaient par ailleurs domiciliées cinquante-trois autres sociétés ; qu'ainsi, la convention fiscale franco-espagnole n'est pas susceptible de faire obstacle à l'application de la loi fiscale française ; que les stipulations de la convention franco-portugaise ne trouvent pas davantage à s'appliquer, dès lors que Mme B... n'établit, ni même ne soutient qu'elle serait assujettie à l'impôt dans ce pays, notamment en raison de son domicile ou sa résidence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a regardée comme fiscalement domiciliée... au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur les pénalités : 10. Considérant que la requérante, pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été imposées, invoque sa bonne foi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... n'a été assujettie à d'autres pénalités que celles de 40 %, prévues à l'article 1728 du code général des impôts, résultant du défaut, après mise en demeure, de la production de la déclaration de l'ensemble de ses revenus pour les années 2002 à 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA02019 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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