CETATEXT000027248175 J6_L_2013_03_000001002856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 10MA02856, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02856 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ETCHEVERRIGARAY M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. E... F..., demeurant..., Mme B... H..., demeurant ...et Mme D... C..., demeurant..., par Me I... ; M. F..., Mme H...et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901608 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de signer le contrat d'acquisition par l'Etat de l'immeuble situé sur les parcelles cadastrées HL 168 et HL 169, sises 52 rue de la Méditerranée et 11 rue de Tarragone, à Montpellier ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'en tirer les conséquences ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M. A... 'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. F..., Mme H...et Mme C...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de signer le contrat d'acquisition par l'Etat de deux parcelles bâties sises à Montpellier, 52 rue de la Méditerranée, cadastrées HL 168 et HL 169, d'une contenance d'environ 1 594 m2 ;
- Considérant que, pour justifier de leur intérêt à agir contre la décision contestée, M. F..., Mme Dilleschneideret Mme C...se prévalent, en tant qu'avocats exerçant devant les juridictions montpelliéraines, des conséquences sur les conditions d'exercice de leur profession et sur les conditions d'accès à la justice par les justiciables du transfert du siège du tribunal d'instance, du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes de Montpellier dans les locaux nouvellement acquis ;
- Considérant, toutefois, que la décision de signer le contrat d'acquisition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le lieu du siège de ces juridictions ; qu'elle a pour seul objet de permettre à l'Etat de devenir propriétaire de deux nouveaux immeubles et, par suite, n'a, par elle-même, aucune incidence sur les droits des justiciables ou sur l'activité des avocats ; que, dès lors, M. F..., Mme Dilleschneideret Mme C...ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la circonstance que l'acquisition de ces nouveaux locaux ait pour finalité d'y permettre l'installation du tribunal d'instance, du tribunal de commerce et du conseil des prud'hommes, comme l'a admis le garde des sceaux, ministre de la justice en première instance et ce que les premiers juges n'ont pas niés, ne suffit pas à leur conférer un intérêt pour agir ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la demande d'annulation présentée par M. F..., Mme H... et Mme C...est irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F..., Mme H... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F..., de Mme H... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme B... H..., à Mme D... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 10MA02856 sm 54-01-04-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Catégories de requérants.