CETATEXT000027248182 J6_L_2013_03_000001101131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA01131, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01131 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AUDOUIN Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA01131, présentée pour Mme BN...AG...demeurant..., par MeAH... ; Mme AG...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004619-1004835 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 29 septembre au 13 octobre 2010 pour les élections à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault ; 2°) d'annuler lesdites opérations électorales ; 3°) de condamner solidairement Mme F...et autres et la liste UPA à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de l'artisanat ; Vu la loi n° 96-603 du 6 juillet 1996 ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ; Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me I...de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-I... et associés pour M. AS...AM..., M. U...K..., Mme BS...F...épouseAV..., M. BB... P..., Mme BI...BL..., M. AT...N..., M. AE...AK..., Mme BK... BP...épouseL..., M. BG...AF..., M. AI...Y..., M. AI... AY..., M. AN...AB..., M. D... J..., M. B...AP..., M. D...C..., Mme E... AZ...épouseS..., M. A... R..., M. BQ... AD... ; - et les observations de M. BR...-U... O...et de M. BR...-AL...W... ;
- Considérant que, par arrêté du 2 août 2010, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, des services et de la consommation, a convoqué les électeurs pour les élections des membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des membres des chambres des métiers et de l'artisanat, élections ayant lieu tous les cinq ans ; que les opérations de vote se sont déroulées par correspondance du 29 septembre au 13 octobre 2010 ; que s'agissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault deux listes ont fait acte de candidature, l'" Union Professionnelle Artisanale " (UPA) et " les artisans de l'Hérault " ; que selon le procès-verbal de recensement des votes en date du 18 octobre 2010, les élections ont été remportées par l'UPA par 1.701 voix contre 758 ; que, par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2010, MmeAG..., membre non élue de la liste " les artisans de l'Hérault " a demandé l'annulation des opérations électorales ; que par une requête, enregistrée le 3 novembre 2010, le préfet de l'Hérault a demandé l'annulation du scrutin et la révision spéciale de la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault ; que ces requêtes ont été rejetées par un jugement en date du 18 janvier 2011 ; que Mme AG...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme AG...soutient que les premiers juges ont refusé de tenir compte des griefs contenus dans la lettre adressée au préfet par M.O..., membre de la liste " Les artisans de l'Hérault " le 22 octobre 2009, au motif que son mémoire ne renvoyait nullement à cette pièce, il ressort toutefois de la lecture du jugement que le tribunal a répondu auxdites observations " en tout état de cause " ; que, par suite, à le supposer ainsi soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme AG...soutient que l'UPA a diffusé des documents présentant sa liste et son programme en dehors de toute campagne électorale, soit avant le 29 septembre 2010 ; que si elle fait valoir à l'appui de ce moyen une " circulaire n° 10.104 du 20 septembre 2010 " qui interdirait une telle diffusion avant l'ouverture de la campagne officielle, il ressort des pièces du dossier que la circulaire en cause est en réalité une simple note diffusée par l'UPA dont la requérante ne saurait utilement se prévaloir ; que la diffusion de tels documents n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions du décret susvisé du 27 mai 1999 et du code électoral, qui ne régissent que la campagne officielle ; que, par suite, le grief ne saurait prospérer ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme AG...fait valoir que la liste UPA avait commencé l'affichage électoral avant la date légale et sur des lieux non admis et soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a retenu l'existence que d'un seul affichage, les pièces produites par la requérante ne permettent d'établir la présence tout au plus que de deux seules affiches avant le début de la campagne officielle ; que pour regrettable qu'ai été l'apposition de ces deux affiches électorales de l'UPA juste avant la date fixée pour l'ouverture de la campagne électorale en cause, un tel fait ne peut être regardé comme ayant influencé le résultat du scrutin ou comme ayant constitué une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;
- Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit par la requérante en première instance, que le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat contient une référence à l'UPA sous sa rubrique relative à ses partenaires, lequel lien renvoi à une dizaine de lignes sur l'UPA, ce texte n'a aucun caractère laudatif et l'accès à ce lien nécessite par ailleurs une démarche volontaire des personnes désireuses de le consulter ; qu'ainsi, Mme AG...n'est pas fondée à soutenir que ledit lien constitue une " distribution irrégulière de propagande au cours du scrutin " laquelle serait contraire au devoir de réserve et de neutralité de la chambre de métiers ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme AG...soutient que le premier exemplaire du procès-verbal a été perdu et remplacé par un deuxième qui ne contient pas les observations effectuées au moment du dépouillement et dont l'entière similitude avec l'original peut être mise en doute, il résulte de l'instruction que seule la partie " observations-réclamations " a été détruite en fin des opérations de dépouillement et que ladite partie a fait l'objet d'une concertation et d'une reconstitution avec les représentants des deux listes de candidats avant la clôture dudit procès-verbal ; que si Mme AG...fait état par ailleurs de ce que " le nombre de vote recensés nuls était d'environ 620 alors que ce nombre est passé à 53 le soir lors du nouveau décompte réalisé par la Chambre ", elle confond en réalité les plis non distribuables, visant les enveloppes d'acheminement mal remplies, au nombre de 620 et les bulletins nuls, se trouvant à l'intérieur des enveloppes de vote, au nombre de 53 ; qu'elle confond de la même manière les enveloppes introduites dans l'urne au nombre de 2518 et le nombre de ces enveloppes contenant un bulletin de vote au nombre de 2512 ; qu'elle n'établit pas ainsi par les griefs soulevés et les pièces produites, que des irrégularités auraient été commises lors des opérations de dépouillement ;
- Considérant, enfin, que si la requérante fait état d'irrégularités entachant selon elle le répertoire des métiers, tenant à des doubles inscriptions de personnes physiques et au maintien d'entreprises mises en liquidation ou d'artisans atteints par la limite d'âge, ce qui augmenterait artificiellement le corps électoral, et fait valoir que la tenue dudit répertoire a été de la compétence de l'équipe sortant constituant la liste UPA, il ne résulte pas de l'instruction que de telles irrégularités, à les supposer établies, constitueraient des manoeuvres de la part de cette dernière de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que par ailleurs, la circonstance que le tribunal aurait dû prescrire les mesures d'instruction utiles pour trancher le litige en demandant au préfet de l'Hérault la production du répertoire des métiers ayant servi de base au scrutin n'est, compte tenu de ce qui précède, pas établie, et, en tout état de cause, demeure C...incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AG...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 29 septembre au 13 octobre 2010 pour les élections à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme F...épouse AV...et les autres colistiers de la liste UPA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à Mme AG...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme AG... à verser à Mme F...épouse AV...et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme AG...est rejetée. Article 2 : Mme AG...versera à M. AS...AM..., M. U...K..., Mme BS... F... épouseAV..., M. BB... P..., Mme BI...BL..., M. AT... N..., M. AE... AK..., Mme BK... BP...épouseL..., M. BG... AF..., M. AI... Y..., M. AI... AY..., M. AN...AB..., M. D... J..., M. B... AP..., M. D... C..., Mme E...AZ...épouseS..., M. A... R..., M. BQ... AD...une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BN...AG..., à M. AS... AM..., à M. U... K..., à M. BR... -U...O..., à M. BR... -AL...W..., à M. AU... BF..., à Mme M... H...épouseAO..., à M. U... Z..., à M. Q... AX..., à Mme BS... F...épouseAV..., à M. V... BE..., à M. BB... P..., à Mlle BI...BL..., à M. AT... N..., à M. AL... AQ..., à M. AE... AK..., à Mme BK... BP...épouseL..., à M. BG... AF..., à M. AI... Y..., à M. AI... AY..., à Mme AL...BT..., à M. AN... AB..., à M. BJ... AC..., à M. D... J..., à Mme BO...AW..., à M. B... AP..., à M. D... C..., à M. G... BD..., à Mme BH... X...épouseAJ..., à M. AI... AL..., à M. V... BA..., à Mme E... AZ...épouseS..., à M. AR... BC..., à M. A... R..., à M. BR... -BU... AD...et à Mme T... AA...épouse BM...et au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01131 2 sd 28-06-03 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux chambres de métiers.