CETATEXT000027248187 J6_L_2013_03_000001102544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/03/2013, 11MA02544, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02544 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SAIDJI & MOREAU ; SELARL HORUS AVOCATS ; SAIDJI & MOREAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02544, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présentée pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la société d'avocats Saidji et Moreau ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502298 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat et la Poste à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient que : - s'il ne conteste pas le principe de la responsabilité retenu par le jugement attaqué, toutefois, ce dernier ne pouvait allouer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; en effet, le dommage allégué n'est ni établi ni certain, en l'absence de perte de chances sérieuses d'être promu démontrée par l'intéressé ; il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'État et le dommage allégué, lequel ne peut être imputé qu'aux choix de carrière de l'intéressé ; enfin, le quantum du préjudice allégué n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 janvier 2013, présenté pour M. C... A...par la société d'avocats Horus, qui conclut au rejet de l'appel du ministre et réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - les moyens du ministre ne sont pas fondés ; en effet, son dommage est certain ; la perte de chance sérieuse de promotion est établie ; il existe un lien de causalité entre la faute de l'Etat et ses préjudices ; le montant de son dommage est établi ; Vu, II, sous le n° 11MA02852, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, présentée pour M.A..., demeurant..., par la société d'avocats Horus ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502298 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, la réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, en rejetant le surplus de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité totale en principal de 80 000 euros ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité totale de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A...soutient que : - recruté par La Poste en 1976 et nommé agent administratif principal à compter du mois de juillet 1992, il était en droit de bénéficier d'une promotion en qualité de contrôleur du service général à compter du mois de juillet 1997, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes ; à ce titre, le jugement attaqué a pu reconnaître la responsabilité solidaire de l'État et de La Poste, même si le tribunal aurait dû toutefois retenir la faute lourde de l'Etat ; - les premiers juges ont limité à tort l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros seulement, au titre de son préjudice moral ; d'une part, ce montant de 5 000 euros est insuffisant pour réparer son préjudice moral et il réclame à cet égard la somme 15 000 euros, avec en outre et au surplus la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; d'autre part et s'agissant de son préjudice de carrière, le tribunal a écarté à tort tout préjudice financier en appréciant de façon erronée sa situation professionnelle ; à cet égard et s'agissant de la charge de la preuve, il ne peut produire que les éléments de son dossier individuel qui lui ont été communiqués par son employeur ; compte-tenu de ces éléments, il établit avoir perdu une chance sérieuse d'être promu dans le corps des contrôleurs du service général ; son préjudice financier de carrière s'élève ainsi à la somme de 22 129,68 euros, à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice professionnel et une indemnité de 30 000 euros réparant la diminution de sa pension future ; son préjudice total s'élève à la somme en principal de 80 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté, pour la société La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris
(75757), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Granrut ; La Poste conclut au rejet de la requête d'appel de M. A...et réclame la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - la demande de M. A...est irrecevable, dès lors que sa réclamation préalable est stéréotypée, impersonnelle et commune à de nombreux agents, sans distinguer des faits de carrière précis, et qu'elle a été adressée de façon identique à l'employeur et au ministre chargé de l'économie sans distinguer leur faute respective ; il y a lieu de lui opposer, en outre, l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; - si la jurisprudence a retenu la responsabilité de La Poste, il y a lieu de prendre en considération, pour l'indemnisation, le contexte particulier tiré de ce que l'extinction des grades et corps des agents " reclassés " est imputable à la réforme législative du 2 juillet 1990 et que le président de La Poste n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets statutaires ; s'agissant de la réparation, il y a lieu de distinguer trois catégories de préjudices ; en ce qui concerne en premier lieu le préjudice matériel, il appartient à chaque agent de démontrer son préjudice de carrière et 4 critères ont été dégagés par le Conseil d'État à ce titre par sa jurisprudenceD... : le respect des conditions statutaires, la manière de servir qui doit être excellente, la capacité de l'agent à exercer des fonctions de niveau supérieur, et le fait d'avoir obtenu en définitive une promotion par reclassification ; en ce qui concerne en deuxième lieu le préjudice moral, le Conseil d'État a alloué à M. D...la somme de 1 500 euros ; en ce qui concerne en troisième lieu les troubles dans les conditions d'existence, le Conseil d'État n'a pas retenu ce chef de préjudice comme établi dans le cas de M.D... ; finalement, les jurisprudences consécutives à cet arrêt D...montrent une fourchette d'évaluation du préjudice de carrière, quand la perte de chance sérieuse de promotion est établie, allant jusqu'à 10 000 euros ; - en l'espèce, et à supposer que M. A...remplisse les conditions statutaires autorisant la promotion qu'il allègue, il ne démontre pas en tout état de cause avoir perdu une chance sérieuse d'être promu, compte tenu des éléments versés au dossier relatifs à sa manière de servir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications et les décrets modificatifs n° 76-7 du 6 janvier 1976, n° 81-313 du 2 avril 1981, n° 88-991 du 17 octobre 1988 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., de la société d'avocats Horus, pour M. A...et de MeE..., de la société d'avocats Granrut, pour La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M.A... ;
- Considérant que les deux appels susvisés n° 11MA02544 et n° 11MA02852 ont trait au même jugement attaqué en étant relatifs à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.A..., agent administratif principal du service général à compter du 30 juin 1992, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de " reclassement " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents " reclassés " et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a ensuite retenu une indemnisation du préjudice moral de M. A...à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires, aux motifs que ni les préjudices financier et professionnel de carrière qu'il allègue, ni ses troubles dans les conditions d'existence, n'étaient établis ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Poste :
- Considérant que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de M. A...serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable du 10 janvier 2005, le versement d'une indemnité totale de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, notamment au préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de " reclassification " ; qu'ainsi, comme l'a estimé le jugement attaqué et contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par M. A...qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la prescription quinquennale :
- Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par M.A..., à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cette société ; que M. A...n'est pas fondé se plaindre que le tribunal a retenu à..., ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier de carrière :
- Considérant que M.A..., né en 1956, agent administratif principal du service général à compter du 30 juin 1992, passé au 9ème échelon de ce grade en 1994, soutient qu'il aurait pu être promu dans le corps des contrôleurs du service général à compter du mois de juillet 1997 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1237 du 31 décembre 1990 : " Il est créé un corps des contrôleurs de La Poste et un corps des contrôleurs de France Télécom. Ces corps sont régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié : " Les corps des contrôleurs comprennent le grade de contrôleur, qui est doté de douze échelons, et le grade de chef de section, qui est doté de cinq échelons " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les contrôleurs sont recrutés : 1° Par concours selon les modalités ci-après : [...] b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant trois ans et six mois de services publics effectifs en qualité de titulaire, de stagiaire ou d'agent, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée [...] 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article : a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ayant atteint au moins le 9ème échelon [...] Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'incombe à M. A...la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, nonobstant la circonstance alléguée qu'il ne pourrait démontrer ses capacités professionnelles compte-tenu de l'absence de toute promotion interne et donc de l'impossibilité d'établir des comparaisons entre candidats ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien ; que les éléments versés au dossier s'avèrent suffisants pour que la Cour de céans statue sur la chance sérieuse de promotion de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de prononcer un supplément d'instruction ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressé au titre des années 2000 et 2001 indiquent qu'il a obtenu une note à un niveau B, indiquant " une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste " ; qu'il a ensuite obtenu la note maximale E, indiquant " une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste ", au titre des années 2002 et suivantes ; qu'en particulier, il ressort de ses fiches d'évaluations qu'au titre de l'année 2004, sa contribution à la qualité du travail de l'ensemble de sa brigade a été relevée de façon remarquable et qu'au titre de l'année 2006, son souhait de promotion a été encouragé par son notateur ; que dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme établissant qu'il a subi un préjudice de carrière à compter de l'année 2004 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent arrêt au titre du préjudice financier de carrière ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
- Considérant que M. A...est fondé à soutenir qu'il a droit à être indemnisé du préjudice moral subi à raison des fautes relevées consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. A...démontre avoir subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de son préjudice de carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à M. A...la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt, au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; S'agissant du préjudice de retraite :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en 1956, n'a pas encore été admis à la retraite à la date du présent arrêt ; que dès lors que, compte tenu de son âge, il garde encore la possibilité de changer de grade ou de corps avant son admission à la retraite, le préjudice qu'il invoque de façon forfaitaire à hauteur de 30 000 euros, tiré de la diminution du montant de sa pension à venir, présente un caractère incertain ; que la demande de son indemnisation doit par suite être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appel n° 11MA02544 du ministre doit être rejeté ; qu'en revanche, par son appel n° 11MA02852, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice ne lui a alloué que la somme de 5.000 euros, tous intérêts confondus, à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner La Poste et l'Etat à verser à M. A...une indemnité totale de 10 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt (5 000 + 5 000) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Poste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A...; D E C I D E : Article 1er : Le montant de 5 000 (cinq mille) euros de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est porté à la somme de 10 000 (dix mille) euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Poste et l'État (ministre de l'économie et des finances) verseront solidairement à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de l'appel n° 11MA02852 de M. A...est rejeté. Article 5 : L'appel n° 11MA02544 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 6 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA02544-11MA028522 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.