CETATEXT000027248189 J6_L_2013_03_000001102545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/03/2013, 11MA02545, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02545 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SAIDJI & MOREAU ; SAIDJI & MOREAU ; SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 11MA02545, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présentée pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la société d'avocats Saidji et Moreau ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502630 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat et la Poste à verser à MmeB... une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 11MA02906, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la société d'avocats Horus ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502630 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, la réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, en rejetant le surplus de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité totale en principal de 80 000 euros ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité totale de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces de chacun des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, modifié par n° 74-356 du 24 avril 1974 ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Telecom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Telecom et les décrets du même jour : n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeA..., de la société d'avocats Horus, pour MmeB..., - et les observations de MeC..., de la société d'avocats Granrut, pour La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 février 2013 présentée pour La Poste ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 février 2013 présentée pour Mme B...;
- Considérant que les deux appels susvisés n° 11MA02545 et n° 11MA02906 ont trait au même jugement attaqué en étant relatifs à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que MmeB..., contrôleur du service général, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a ensuite retenu une indemnisation du préjudice moral de Mme B... à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires, aux motifs que ni les préjudices financier et professionnel de carrière qu'elle allègue, ni ses troubles dans les conditions d'existence, n'étaient établis ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...)" ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...)" ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; que Mme B...n'est pas fondée se plaindre que le tribunal a retenu à..., ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier :
- Considérant que MmeB..., née en 1962, contrôleur du service général depuis 1984, soutient qu'elle aurait pu être promue dans le grade des contrôleurs divisionnaires à compter de l'année 2002, voire même dans le corps des inspecteurs à compter de la même date ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des décrets n° 64-953 du 11 septembre 1964 et décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990, relatifs au statut particulier du corps des contrôleurs, un contrôleur qui, âgé d'au moins 40 ans, a atteint le 8ème échelon de son grade, peut être promu au grade supérieur du contrôleur divisionnaire, en étant inscrit au choix sur une liste d'aptitude ; qu'il résulte de l'instruction Mme B...remplissait ces critères statutaires en 2002 ; qu'en outre et s'agissant de la promotion alléguée dans le corps des inspecteurs, en vertu des dispositions combinées des décrets susvisés n° 58-777 du 25 août 1958 et n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatifs au statut du corps des inspecteurs, qu'un agent de catégorie B peut être promu, par voie de promotion interne, dans le corps des inspecteurs, soit en passant un concours interne à la condition d'être âgé de moins de 40 ans, de justifier de 4 années de service effectif comme titulaire au sein d'un corps de France Telecom et de bénéficier d'une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement, soit en étant inscrit sur une liste d'aptitude par avancement au choix, après consultation de la commission administrative paritaire, à la condition d'être âgé de plus de 40 ans et de justifier de 10 ans de services effectifs dans un corps de catégorie B ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'incombe à Mme B...la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, nonobstant la circonstance alléguée qu'il ne pourrait démontrer ses capacités professionnelles compte-tenu de l'absence de toute promotion interne et donc de l'impossibilité d'établir des comparaisons entre candidats ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien ; que les éléments versés au dossier s'avèrent suffisants pour que la Cour de céans statue sur la chance sérieuse de promotion de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de prononcer un supplément d'instruction ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressée au titre des années 2002 et 2003, indiquent que Mme B...a obtenu une note de niveau B, indiquant "une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste" ; qu'elle a ensuite obtenu, au titre des années 2004 et 2005, la note maximale E indiquant "une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste " ; que cette note de niveau E a été maintenue au titre des années 2008 et 2009, le relevé de la grille analytique des compétences indiquant autant de compétences qualifiées de "parfaitement adaptées" que de compétences qualifiées de "nettement supérieures" ; que dans ces conditions, Mme B...démontre qu'elle a perdu une chance sérieuse de promotion au grade supérieur de contrôleur divisionnaire à compter de l'année 2006, nonobstant la circonstance qu'elle ne produise pas à cet égard ses évaluations au titre des années 2006 et 2007, l'intéressée ayant en effet demandé ses notations au titre sur l'ensemble de la période courant de 2002 à 2009 et n'ayant obtenu lesdites notations, sans être contestée sur ce point, qu'au titre des années 2002 à 2005 et 2008 à 2009 ; qu'en revanche, elle ne démontre pas qu'elle a perdu une chance sérieuse de promotion dans le corps des inspecteurs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...doit être regardée comme établissant qu'elle a subi un préjudice de carrière à compter de l'année 2006 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt, au titre du préjudice financier de carrière ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
- Considérant que Mme B...est fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice moral subi à raison des fautes relevées consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme B...démontre avoir subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de son préjudice de carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt , au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; S'agissant du préjudice de retraite :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., née en 1962, n'a pas encore été admise à la retraite à la date du présent arrêt ; que dès lors que, compte tenu de son âge, elle garde encore la possibilité de changer de grade ou de corps avant son admission à la retraite, le préjudice qu'elle invoque de façon forfaitaire à hauteur de 30 000 euros, tiré de la diminution du montant de sa pension à venir, présente un caractère incertain ; que la demande de son indemnisation doit par suite être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appel n° 11MA02545 du ministre doit être rejeté, de même que les conclusions incidentes susvisées de La Poste ; qu'en revanche, par son appel n° 11MA02906, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice ne lui a alloué que la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner La Poste et l'Etat à verser à Mme B...une indemnité totale de 8 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt (3 000 + 5 000) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Poste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B...; DECIDE : Article 1er : Le montant de 5 000 euros (cinq mille euros) de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est porté à la somme de 8 000 euros (huit mille euros), tous intérêts confondus à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Poste et l'État (ministre de l'économie et des finances) verseront solidairement à Mme B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de l'appel n° 11MA02906 de Mme B...est rejeté. Article 5 : L'appel n° 11MA02545 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 6 : Les conclusions incidentes de La Poste dans l'instance n° 11MA02906 sont rejetées. Article 7 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA02545 - 11MA029062 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.