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11MA02568

CETATEXT000027248191 J6_L_2013_03_000001102568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA02568, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02568 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LADOUCE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 6 juillet 2011, sous le n° 11MA02568, présentée pour Mme A...ZekriépouseD..., demeurant chez..., par Me C... ; Mme Zekriépouse Belahbibdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100794 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme ZekriépouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zekriépouse Belahbiba épousé un ressortissant de nationalité française le 15 septembre 2008 ; qu'elle a été autorisée à séjourner sur le territoire français du 17 novembre 2009 au 17 novembre 2010 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, la requérante ne vivait plus au domicile de son époux, qui avait engagé une procédure de divorce ; qu'ainsi, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son époux, elle ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  5. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'elle réside chez..., qui n'a pas d'enfant et qui n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas que l'arrêté litigieux porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que sa situation lui ouvrait un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Zekriépouse Belahbibne remplissait ni les conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles posées le 7° de cet article pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Var n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme Zekriépouse Belahbibet lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Zekriépouse Belahbibn'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Zekriépouse Belahbibest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Zekriépouse Belahbibet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA02568 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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