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11MA02606

CETATEXT000027248193 J6_L_2013_03_000001102606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02606, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02606 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. D... F..., demeurant c/ Mme Hafida Martinez 121 chemin de Ste Marthe La Marine Bleue Bât/. E entr. 4 lgt 674 à Marseille

(13014), par Me C... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101581 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
  1. Considérant que M.F..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du vice de procédure :
  2. Considérant que l'appelant, qui n'a invoqué à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en appel le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 février 2011 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;
  4. Considérant que, d'une part, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus par l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient alors au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions d'entrée régulière en France, de mariage en France avec un ressortissant de nationalité française et de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint fixées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., qui ne justifie ni du caractère régulier ni de la date de son entrée en France, a épousé le 19 mai 2010 sur le territoire national Mme HafidaA...veuveE..., de nationalité française ; qu'il a sollicité le 19 novembre 2010 son admission au séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit, d'une part, constater que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code relatives à la demande de visa de long séjour, dans la mesure où il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national, et rejeter la demande de titre de séjour formé par M. F... sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, du défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, puis, d'autre part, ne pas décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation, et au vu de la situation particulière du requérant, de lui accorder un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une telle décision de non régularisation ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'existence d'erreurs de droit doivent être écartés ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. F..., né le 29 juin 1988, était marié depuis un an et neuf mois ; qu'il établit, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire national à cette même date depuis au mieux l'année 2010 ; que, s'il soutient que son épouse est mère de deux enfants de nationalité française nés en 1994 et 2001 et que ses deux soeurs résident régulièrement l'une en France et l'autre en Allemagne, l'arrêté préfectoral du 2 février 2011 n'a pas porté, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside sa mère, au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. F... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02606 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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