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12MA02531

CETATEXT000027248201 J6_L_2013_03_000001202531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/82/CETATEXT000027248201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 12MA02531, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02531 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE REGNIER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003251 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 21 mai 2010 de sa réclamation préalable ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son Préambule ; Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant français né à Monaco le 21 août 1974, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 à 2008 (montant total de 3 339 euros en droits) sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que M. A...a demandé la décharge des impositions mises à sa charge ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. Considérant que les irrégularités affectant la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation préalable de M. A...seraient, à les supposer établies, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés " ; qu'aux termes de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au même code : " Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton " ; qu'en application des dispositions combinées des articles 350 terdecies de l'annexe III et de l'article 121 Z de l'annexe IV au code général des impôts précitées, le service des impôts de Menton était compétent pour établir les impositions contestées dès lors que, comme il va être dit, M. A...devait être assujetti à l'impôt sur le revenu en France ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il doit être déchargé de ses impositions du fait de l'incompétence de la direction générale des finances publiques ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié..., il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ; 5. Considérant que M.A..., né à Monaco le 21 août 1974, de nationalité française, a résidé de manière continue dans la Principauté, y a installé son foyer, et perçoit, à raison de l'activité qu'il y exerce, des salaires qui constituent sa seule source de revenus ; qu'aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il ne peut donc être regardé comme résident français au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; Au regard de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : 6. Considérant qu'aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 : " Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises. Situation des français transférant leur domicile à Monaco. Article 7.1. - Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ; 7. Considérant que M.A..., né à Monaco après le 13 octobre 1957, ne peut justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco et devait, de ce fait, être assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il y avait son domicile ou sa résidence ; Au regard de la doctrine administrative : 8. Considérant que M. A...entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, les propos tenus le 24 juillet 1963 par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères devant l'Assemblée nationale, lors de la première séance au cours de laquelle était examiné le projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-monégasque, selon lesquels " les français nés à Monaco ou qui y naîtront continueront à bénéficier de l'immunité fiscale à condition qu'ils aient toujours eu leur résidence habituelle dans la Principauté à l'époque où ils deviendraient imposables " et, d'autre part, les dispositions du paragraphe 47 de l'instruction du 17 juillet 1964, prise pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque, qui précise que " la condition du transfert de domicile à Monaco s'oppose à ce que soient considérées comme imposables en vertu du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 les personnes de nationalité française qui sont nées en Principauté et qui y sont établies depuis leur naissance (...) " ; qu'il est constant, toutefois, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des propos qui n'émanent pas du ministre responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige ; qu'en outre, un contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation exprimée dans une instruction qui a été ultérieurement infirmée ; qu'en l'espèce, l'interprétation exprimée dans l'instruction du 17 juillet 1964 a été abandonnée ainsi qu'il ressort, notamment, de la réponse ministérielle à M. B...E..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat daté du 2 août 1990 (page 1712) ; qu'enfin, un contribuable ne peut se référer aux interprétations d'une convention internationale données uniquement par les autorités françaises ; qu'en l'espèce, la commune intention des parties, telle qu'elle est révélée par le contexte de la signature de la convention, était non pas d'éviter les doubles impositions mais de tendre à éviter " les situations de double absence d'imposition " ; que la convention fiscale franco-monégasque ne saurait, dès lors, avoir pour objet, ni pour effet, d'accorder un privilège fiscal aux français nés à Monaco après le 13 octobre 1957 ; que la portée conférée par l'administration à l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est donc conforme à l'esprit et à l'intention des négociateurs ; qu'elle est, en outre, corroborée par l'échange entre la France et la Principauté de Monaco de lettres interprétatives en date du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005, qui régit la situation des enfants mineurs dont les parents ne sont pas imposés en France et qui n'autorise en rien ces derniers à continuer à bénéficier à leur majorité du privilège dont ils disposaient lorsqu'ils étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12MA02531 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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