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11VE02346

CETATEXT000027263561 J0_L_2013_02_000001102346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE02346, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02346 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), dont le siège sociale est au 14 rue de la Gare aux Marchandises à Strasbourg

(67000), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710829 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en restitution des montants de TVA qu'elle a portés sur ses déclarations de TVA pour un montant de 24 026,05 euros collectée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) soutient, en premier lieu, que le jugement contesté fait une analyse restrictive de la portée de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 6 octobre 2005, condamnant la France pour l'introduction d'une condition financière pour obtenir la déductibilité de la TVA ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a condamné la théorie de la " condition financière ", qui n'est pas conforme à la sixième directive dans son ensemble, car les assujettis devaient pouvoir exercer intégralement leur droit à déduction ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, cet arrêt n'a pas révélé la non-conformité du dispositif français pour les seules subventions d'équipement ; qu'en second lieu, ce jugement ne tient pas compte de la prise de position formelle de la direction générale des impôts, dès le 27 janvier 2006, dans sa doctrine ; qu'en effet celle-ci a pris soin de rapporter toutes ses doctrines sur ces points, dès lors que la " condition financière " est en jeu ; que l'administration fiscale ne peut dissocier deux doctrines qui forment un tout indissoluble, de même que le contribuable ne peut invoquer un élément isolé de la doctrine, l'ensemble de ses dispositions étant indissociables ; qu'enfin l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes était bien un évènement qui exerçait une influence sur le bien fondé de l'imposition ; que, dès lors, en application du
  1. c)de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, il rouvrait le délai de réclamation ; que les services fiscaux ne sont revenus sur leurs doctrines qu'à la suite de cet arrêt ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/République française (C-243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C-204/3) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), qui exploite un réseau interurbain de transports publics de voyageurs, dans le cadre d'une convention de délégation de service public de transport conclue avec le Conseil général du Bas-Rhin le 14 février 2001, a demandé, à la suite de l'intervention de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, les 11 décembre 2006 et 23 janvier 2007, la restitution de la TVA collectée à tort entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 en se prévalant dudit arrêt, qui censure certains paragraphes de l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994, soumettant la déductibilité de la TVA à une condition financière ; que l'administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande le 26 juillet 2007, lui a opposé, pour rejeter le surplus, les dispositions de l'article L. 190 et du
  2. b)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la restitution de la taxe collectée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en jugeant que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ne constituait pas un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions du
  3. c)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
  4. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que si le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts devenu l'article 208 permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclarations dans le délai de deux ans qui suit son omission ; 4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; 5. Considérant que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), ne conteste pas qu'elle était en situation créditrice de TVA pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit de TVA résultant de sa nouvelle situation, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, dispositions qui étaient en vigueur à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation et que cette exigence, la requérante disposant d'un droit à un recours effectif en droit interne, respecte les principes d'équivalence, d'effectivité, de non discrimination, de neutralité de la TVA et de proportionnalité du droit communautaire et n'est pas discriminatoire au regard des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais est justifiée par la différence de sa situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'une demande présentée dans les formes indiquées, les conclusions de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) tendant à la restitution de la TVA collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TRANSDEV PAYS D'OR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02346 2 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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