CETATEXT000027263563 J0_L_2013_02_000001102469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE02469, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02469 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROUZAUD M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Arnaud, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003773 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient que les crédits portés sur son compte bancaire correspondent à des prêts consentis par deux amis ; qu'il fournit la copie des chèques litigieux, afin d'établir la réalité des prêts allégués et la copie d'un chèque émis par la SCI Les Bleuets dont il est le gérant pour justifier du remboursement du prêt consenti par M. C...; que l'administration lors de l'examen de la situation fiscale de M.C..., un de ces préteurs, a relevé que le chèque émis par la société de M. A...correspondait au remboursement du prêt qui lui avait été consenti et qu'ainsi, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, il se prévaut de la circonstance que le service n'a pas redressé le préteur ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus qu'elle ne pouvait regarder, eu égard aux justificatifs fournis, comme des prêts consentis par deux amis, mais comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006 ; que M. A... fait appel du jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes qui ont été mises à sa charges au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre, " sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant que, le 19 janvier 2009, l'administration a adressé à M. A...une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur certaines des sommes créditées sur ses différents comptes bancaires puis, par lettre du 24 mars 2009, l'a mis en demeure de compléter sa réponse ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la notification de redressement du 28 mai 2009, qu'eu égard à l'absence ou à l'imprécision des réponses de M. A...aux demandes de justifications qui lui ont été ainsi adressées, l'administration, qui n'avait pas à se livrer à des vérifications complémentaires afin de pallier l'absence de justifications suffisantes fournies par l'intéressé, a pu légalement procéder à la taxation d'office des sommes non justifiées, sans être tenue de les rattacher à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que, si M. A...soutient que les crédits constatés sur son compte bancaire correspondent à des prêts qui lui auraient été consentis par deux amis, M. C...et M.D..., en vue de financer un achat immobilier, il ne produit aucune justification précise relative aux contrats de prêts, à l'objet des emprunts ni à leurs modalités de remboursement ; que les éléments bancaires produits ne sont pas suffisants pour établir la réalité des prêts allégués, ni qu'il aurait procédé au remboursement des sommes empruntées ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige ne seraient pas imposables ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que la circonstance que l'administration aurait admis le chèque de 50 000 euros émis le 12 novembre 2007 par la SCI Les Bleuets, dont l'intéressé est le gérant, lors de l'examen de la situation fiscale de M. C...portant sur les années 2006 et 2007, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme valant prise de position formelle de l'administration sur la situation du requérant, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02469 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.