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11VE02747

CETATEXT000027263567 J0_L_2013_02_000001102747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 11VE02747, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02747 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SELARL LANDOT & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0908614 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 mars 2009 en tant qu'elle fixe à 524 165 euros le montant de la dotation d'intercommunalité allouée pour 2009 à la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux exercé le 11 mai 2009 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la Communauté de communes de l'Etampois Sud Essonne faisait suite à la Communauté de communes de l'Etampois ; qu'il a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale et que l'absence d'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales suppose que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ait au préalable perçu une dotation d'intercommunalité l'année précédente, ce qui n'est pas le cas de la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne, qui n'existait pas au 1er janvier 2008 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Vojique (SELARL Landot et Associés), pour la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne ; 1 - Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 mars 2009 ayant fixé à 524 165 euros le montant de la dotation d'intercommunalité allouée pour 2009 à la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux exercé le 11 mai 2009 ; 2 - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année pour laquelle ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants du même code ; que l'attribution devant être versée à une communauté de communes au titre de la première année où elle perçoit le produit de sa fiscalité propre fait l'objet, aux termes de l'article L. 5211-32 du même code dans sa rédaction applicable, d'un abattement de 50 % ; que l'article L. 5211-33 II 3° dudit code, dans sa rédaction applicable, a toutefois prévu des mécanismes de garantie permettant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre " qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre " de percevoir, les deux premières années d'attribution de la dotation " dans la nouvelle catégorie ou après la fusion ", une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte, ainsi que cela ressort par ailleurs expressément des termes de l'article L. 5211-32-1 dudit code s'agissant des communautés de communes issues d'une fusion, que l'abattement de 50 % prévu par l'article L. 5211-32 précité, que le préfet de l'Essonne a appliqué sur le montant de la dotation d'intercommunalité revenant à la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne au titre de l'année 2009, n'est pas applicable dans les trois hypothèses énumérées ci-dessus et en particulier, dans l'hypothèse, issue de l'article 57 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 3 - Considérant qu'il ressort du jugement en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles que les premiers juges, pour annuler les décisions attaquées, ont entendu se fonder sur les dispositions susvisées de l'article L. 5211-33 II 3° du code général des collectivités territoriales prévoyant un mécanisme de garantie dans l'hypothèse où l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et non dans l'hypothèse prévue par ces mêmes dispositions tenant à l'existence d'une fusion ; que la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne a été créée par arrêté préfectoral du 16 décembre 2008, à la suite de la dissolution avec effet immédiat, prononcée par arrêté préfectoral du 15 décembre de la même année, de la Communauté de communes de l'Etampois ; que cette dissolution suivie le lendemain d'une nouvelle création de l'établissement public à coopération intercommunale a eu pour objet d'anticiper les conséquences de l'annulation, avec effet au 31 décembre 2008, de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 novembre 2003 portant création de la Communauté de communes de l'Etampois prononcée par la Cour de céans par arrêt du 19 juin 2008 au motif que l'une des communes incluse dans le périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale n'avait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de création ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral susvisé du 15 décembre 2008 que la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne n'a été créée que dans le but de succéder et de poursuivre l'action entreprise par la Communauté de communes de l'Etampois appelée à être dissoute en raison du vice de procédure entachant sa création en 2003 ; que la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne a ainsi été dotée du même périmètre et a poursuivi l'exercice des mêmes compétences que la Communauté de communes de l'Etampois à laquelle elle a succédé, dont le personnel et l'intégralité de l'actif et du passif lui ont également été transférés ; que ce nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la création n'a eu d'autre objet que de permettre aux communes concernées de poursuivre, dans les mêmes conditions, l'action entreprise par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres appelé à être dissous à la suite de l'arrêt de la Cour de céans en date du 19 juin 2008, doit ainsi être regardé comme ayant " fait suite " à la Communauté de communes de l'Etampois, au sens des dispositions susvisées de l'article L. 5211-33 II 3° du code général des collectivités territoriales, lesquelles sont claires et insusceptibles d'interprétation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Essonne ne pouvait appliquer sur le montant de la dotation d'intercommunalité au titre de l'année 2009 l'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 mars 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux exercé le 11 mai 2009 ; 4 - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la Communauté de communes de l'Etampois Sud-Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02747 135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.

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