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11VE02876

CETATEXT000027263569 J0_L_2013_02_000001102876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE02876, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02876 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MICHALLON M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ...par Me Michallon, avocat à la Cour ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804921 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Ils soutiennent, en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal, qui a d'ailleurs excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, n'a pas précisé en quoi la notification de redressement émanant du fisc togolais présentée devant lui ne présentait pas de garantie d'authenticité suffisantes ; en second lieu, qu'ils se réservent la possibilité de verser au dossier des justificatifs complémentaires ; qu'en troisième lieu, la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui leur a été infligée est contraire au principe communautaire de proportionnalité ainsi qu'aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002 à l'issue duquel et aux termes d'une proposition de rectification en date du 15 décembre 2004, le service a, d'une part, rehaussé selon la procédure contradictoire le montant des salaires déclarés par les contribuables et, d'autre part, taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, plusieurs crédits bancaires dont l'origine n'a pu être déterminée en assortissant ce second rappel de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis par voie de conséquence au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant qu'en vue de justifier de la nature de certaines des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée, les requérants ont produit en première instance, la copie d'une notification de redressement et de ses annexes adressées par l'administration fiscale togolaise à la société de droit togolais " Inter Seas Togo " (IST) dont M. B...était le gérant ;
  4. Considérant que, si le tribunal a estimé que ces pièces, qu'il a désignées avec précision, étaient dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité, il ne s'est pas borné à les écarter pour ce seul motif mais a, de surcroît, notamment relevé, d'une part, que l'administration fiscale togolaise ne pouvait compétemment se prononcer sur la qualification au regard du droit fiscal français de crédits portés sur les comptes bancaires ouverts en France par les requérants et, d'autre part, que la mention de certaines sommes sur la notification de redressement en cause, relative à un autre contribuable, n'étaient pas de nature à établir le caractère non imposable desdites sommes ; qu'ainsi, le tribunal, à qui il incombait, contrairement à ce que soutiennent par ailleurs M. et MmeB..., d'apprécier le caractère probant des justificatifs présentés devant lui, et dont, du reste, le défendeur avait contesté la portée, a suffisamment motivé son jugement, même s'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a regardé la notification de redressement en cause comme dépourvue de garanties suffisantes d'authenticité ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'ils se réservent " la possibilité de verser au dossier les justificatifs qui permettront de corroborer leurs explications ", M. et Mme B... ne font valoir utilement aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  7. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ;
  8. Considérant que M. et Mme B...invoquent la violation par les dispositions précitées du principe de proportionnalité des peines, à la fois en en tant que le principe tiré de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tant que principe général du droit communautaire ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sont compatibles avec les dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont, en tout état de cause pas contraires au principe de proportionnalité des sanctions issu du droit communautaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02876 2 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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