CETATEXT000027263571 J0_L_2013_02_000001102879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE02879, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02879 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET GIRAUD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Giraud, avocat à la Cour ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801038 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts aux frais exposés au titre de l'achat d'une résidence à Amiens pour motif professionnel dès lors que cette résidence ne comportait aucun local professionnel ; que les frais d'acte notarié, d'agence, de caution de prêt et de crédit logement sur prêt, ont été rejetés à tort par l'administration dès lors que lesdits frais se rapportent non à la constitution d'un capital mais à l'acquisition et à la conservation d'un revenu ; qu'à cet égard, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative (réponse ministérielle n° 41373 du 18 novembre 1996 et Doc. adm. 5-F-2542 n° 19 du 10 février 1999) que les frais de double résidence, qui résultent de la nécessité pour un salarié de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel, s'entendent de l'ensemble des dépenses supplémentaires supportées par le salarié ; qu'ils sont donc fondés à demander la déduction de la totalité des frais engagées et, en particulier, des frais d'agence immobilière et des frais de déménagement ; que, par ailleurs, le service ne pouvait mettre en cause le bénéfice de l'abattement de 20 % à due concurrence des frais qu'il a contestés dès lors qu'ils ont joint à leur déclaration le détail de ces frais ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Giraud ; 1. Considérant qu'en raison d'une mutation, imposée par son employeur, dans le département de la Somme, M.B..., a, au moyen d'un emprunt, acquis le 23 décembre 2003, un immeuble d'habitation situé à Saleux
(80)tout en conservant à Yerres
(91)son domicile familial compte tenu de l'impossibilité pour son épouse, elle-même salariée, de le suivre sur son nouveau lieu d'affectation ; qu'au titre des dépenses supplémentaires liées à la nécessité de disposer d'une double résidence, l'intéressé a déduit de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires de l'année 2004, une somme de 40 595 euros correspondant aux frais d'agence, aux frais d'acte notarié, aux frais de caution et de crédit logement afférents au prêt souscrit, aux intérêts d'emprunt, à l'assurance du prêt, à la taxe foncière et aux dépenses de trajets ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et aux termes d'une proposition de rectification du 18 janvier 2007, le service a admis la déduction des quatre derniers postes de frais susmentionnés pour un montant total de 12 792 euros et rejeté le surplus aux motifs, d'une part, que les frais en cause se rapportaient à la constitution d'un capital et, d'autre part, avaient été payés en 2003 ; que le total des dépenses déductibles ainsi arrêtées étant, en l'espèce, inférieur à la déduction forfaitaire de 10 %, instituée par les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'administration a substitué le montant de cette déduction, soit 12 862 euros, aux frais réels déclarés par le contribuable pour l'année 2004 ; qu'elle a, par ailleurs, remis en cause le bénéfice de l'abattement de 20 %, alors prévu au a. du
- de l'article 158 du code général des impôts, à hauteur des sommes réintégrées dans les revenus imposables du contribuable ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 9 mai 2012, le service a prononcé le dégrèvement d'une somme de 1 676 euros (droits et intérêts de retard) correspondant au rétablissement de l'abattement de 20 % susmentionné au montant des frais professionnels réintégrés au revenu imposable des requérants ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. et Mme B... sont donc désormais devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;
- Considérant que les requérants font grief à l'administration d'avoir insuffisamment motive la réponse au contribuable en ce qu'elle s'est bornée à dresser la liste des frais déductibles au titre de la double résidence selon son interprétation de la doctrine administrative sans faire référence à leur situation personnelle ;
- Considérant que la proposition de rectification du 18 janvier 2007, après avoir rappelé les dispositions du code général des impôts applicables en l'espèce, a énuméré les frais dont la déduction ne pouvait être admise, motifs pris, qu'ils se rapportaient à la constitution d'un capital et qu'ils n'avaient pas été supportés au cours de l'année d'imposition ; que, leurs observations du 8 février 2007, M. et Mme B...se sont prévalus de la documentation administrative 5F-2542, n° 22 aux termes de laquelle les dépenses liés à l'acquisition d'un bien immobilier sont déductibles à titre de double résidence en faisant valoir que cette doctrine avait une portée générale et devait s'entendre de toutes les dépenses engagées à l'occasion d'une transaction immobilière ; que, dans sa réponse du 8 mars 2007, le service, explicitant ladite doctrine, a indiqué que si le contribuable peut établir que la séparation entre son domicile habituel et sa résidence professionnelle est durable, ce qui n'avait pas été remis en cause, alors sont seuls déductibles les frais relatifs à un emprunt et a énuméré ces frais de manière exhaustive ; qu'eu égard à la teneur des observations des contribuables sur ce point, l'administration y a ainsi suffisamment répondu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les exigences posées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce code : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif aux traitements, pensions et rentes viagères, applicable à l'espèce : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais professionnels qu'un salarié entend déduire, au titre d'une année donnée, de son revenu brut catégoriel sur une base réelle doivent notamment être justifiés et avoir été effectivement payés au cours de l'année d'imposition en cause ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le bien immobilier dont M. et Mme B... se sont rendus propriétaires a été acquis par acte du 23 décembre 2003, et que les provisions pour frais, incluant les frais d'acte notarié, d'agence, de caution et de crédit logement sur prêt, rejetés par l'administration, ont été versées en 2003 entre les mains du notaire ; qu'ils ne pouvaient donc être déduits au titre de l'année 2004, peu importe à cet égard que l'état récapitulatif de ces frais, qui au demeurant ne mentionne pas que les dépenses litigieuses auraient été payées à leurs bénéficiaires en 2004, n'ait été établi que le 27 septembre de cette année ; que, par suite, et à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérants, que les frais dont s'agit se rapporteraient non à la constitution d'un capital mais à la conservation d'un revenu, c'est à bon droit que le service en a refusé la déduction du revenu imposable de M. et Mme B...de l'année 2004 ;
- Considérant, en second lieu, que, pour la première fois en cause d'appel, les requérants demandent la prise en compte de frais de déménagement pour un montant, chiffré par eux, dans le dernier état de leurs écritures, à 1 553,80 euros correspondant à la partie de cette prestation payée en 2004 ; que, toutefois, en se bornant à produire un devis du 12 décembre 2003 et une lettre de voiture de déménagement, dépourvue de toute mention, M. et Mme B...n'établissent pas la réalité du paiement allégué, notamment en l'absence de la facture correspondante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, leur demande sus-analysée ne peut qu'être écartée ; S'agissant de l'application de la doctrine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...invoquent l'interprétation contenue dans documentation administrative 5 F-2542 du 10 février 1999, reprenant notamment la réponse ministérielle à M.A..., député, du 18 novembre 1996, selon laquelle " Les frais de double résidence s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel " et " Les frais liés à l'acquisition par le contribuable d'un appartement ou d'une maison au lieu où il est contraint de fixer ou maintenir sa double résidence pour des raisons professionnelles, en particulier les intérêts d'un emprunt immobilier, peuvent être déductibles, alors même que la double résidence a normalement un caractère provisoire, si, compte tenu de sa situation particulière, le contribuable peut établir que la séparation de ses domicile habituel et résidence professionnelle est durable. " ; que toutefois, l'instruction précitée dispose, par ailleurs, au sein du A de sa sous-section 1, relative aux règles générales de déduction des frais professionnels, que "
- Les dépenses dont font état les salariés dans le cadre d'une option pour les frais réels doivent respecter les conditions générales de déduction des frais professionnels qui résultent des dispositions du 1 de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du CGI : les intéressés doivent donc pouvoir justifier que les frais déduits pour la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre d'une année d'imposition ont bien été exposés en vue d'acquérir ou de conserver ledit revenu et ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition considérée (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, les frais en litige n'ont pas été effectivement payés au cours de l'année d'imposition au titre de laquelle leur prise en compte a été sollicitée ; que, les requérants, qui ne remplissent donc pas l'une au moins des conditions posées par la doctrine administrative précitée, ne peuvent dès lors s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, pour le même motif, ils ne sont en tout état de cause, pas plus fondés à invoquer le bénéfice de la documentation 5 F-2512 n° 9 du 10 février 1999 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B...à hauteur du dégrèvement de 1 676 euros (droits et intérêts de retard) prononcé par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02879 2 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.