CETATEXT000027263575 J0_L_2013_02_000001104090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE04090, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04090 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105221 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ou d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé en application des articles R. 741-2 et L. 9 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, que les décisions du 19 avril 2011 sont entachées d'un défaut de motivation ; que le préfet des Hauts-de-Seine a omis de mentionner la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans les visas de ces décisions ; que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle n'indique pas l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui imposent une motivation en droit et en fait ; en troisième lieu, que les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ; que l'arrêté du 18 avril 2011, ayant permis la délégation de signature est irrégulier dès lors qu'il reprend un précédent arrêté du 18 octobre 2010 censuré par des jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; en quatrième lieu, que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour en application des article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; en cinquième lieu, que le préfet a commis un vice de procédure en rejetant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 sans exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur un autre fondement et sans faire un examen particulier des circonstances de l'espèce ; en sixième lieu, que séjournant régulièrement en France grâce à une autorisation provisoire de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 du pacte international des droits civils et politiques en prenant une mesure d'éloignement sans permettre à l'exposante de présenter ses arguments et se faire représenter à cet effet ; en septième lieu, que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, elle présente une promesse d'embauche pour un métier d'aide complète à domicile dans le domaine du nettoyage et justifie de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour portant la mention salarié et que d'autre part, elle fait état de considérations humanitaires, eu égard à la présence de ses proches en France, de sa vie privée, familiale et sociale durablement établi sur le territoire et du risque qu'elle encoure en cas de retour dans son pays d'origine justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; en huitième lieu, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 6.4 de la directive n° 2008/115/CE n'imposent pas, pour la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire ou au regard de motifs exceptionnels, la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; en neuvième lieu, que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entrée en France en 2004, elle est intégrée sur le territoire national et bénéficie d'attaches familiales en France avec la présence de sa soeur et de son frère, de nationalité française ; en dixième lieu, qu'au regard de la présence en France de l'ensemble de ses attaches familiales, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; enfin, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1968, fait appel du jugement du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs, de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de MmeB... ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient que la décision est dépourvue de toute référence à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'omission d'un texte dans les visas d'une décision est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si la décision se borne à indiquer que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, a présenté une demande tendant à l'exercice d'une aide complète à domicile dans le domaine du nettoyage, le préfet n'est pas tenu d'expliciter dans les motifs de cette décision l'ensemble des éléments de fait relatifs à cette demande ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
- Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par les décisions litigieuses à Mme B..., comporte ainsi qu'il vient d'être dit l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par la requérante de son insuffisante motivation manque en fait ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des risques et à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que Mme B...prétend que l'arrêté du 18 avril 2011, par lequel le préfet des-Hauts-de-Seine a délégué ses pouvoirs à M. A...C..., chef de bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, serait irrégulier dès lors qu'il reprend un arrêté précédent du 18 octobre censuré par différents jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, toutefois, les décisions attaquées ont été signées par M. A...C..., chef de bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2011, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, et qui a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté antérieur ayant le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'en refusant de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, au préalable, procédé à un examen particulier des circonstances propres à l'espèce, alors qu'il fait état dans les décisions contestées d'éléments tenant à la situation personnelle et familiale de MmeB..., ni qu'il aurait méconnu son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger au regard du séjour, alors même que celui-ci ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par la législation en vigueur pour l'obtention d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; que, toutefois, Mme B...ne peut se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut être regardée comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application desdites stipulations, et ce alors même qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...peut, en revanche, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté des éléments permettant de démontrer que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE : "
- A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'admission au séjour de l'intéressée, le préfet ne s'est pas borné à lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative mais, après avoir relevé l'existence d'attaches familiales au Maroc, a considéré que Mme B...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, dans cette mesure, le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-4) de la directive susvisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B...soutient, d'une part, qu'elle réside en France depuis 2004 et que ses attaches familiales se situent dans ce pays, où résident sa soeur et son frère qui l'héberge, de nationalité française et que, d'autre part, elle est intégrée socialement et professionnellement et n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 43 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressée n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où, selon les mentions non contestées des décisions attaquées, ses parents résident ; qu'en conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise ; que ces décisions n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE susvisée : " (...) Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant / b) de la vie familiale / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement " ;
- Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'éloignement de Mme B...n'est pas entachée d'une violation manifeste de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine méconnaitrait les dispositions précitées ne peut être accueilli ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme B... ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04090 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.