CETATEXT000027263586 J0_L_2013_02_000001201292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE01292, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01292 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERTRAND M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Bertrand, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107214 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'une absence de motivation en fait et en droit ; - que le préfet a ajouté une condition pour la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " en ce que le requérant ne justifierait pas d'une expérience professionnelle en France ; - que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant sa situation qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des stipulations des articles 3, 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et du protocole du 28 avril 2008 ; - qu'il remplissait les conditions prescrites par les stipulations de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il a présenté un contrat de travail visé par la liste annexée au protocole du 28 avril 2008 et justifie d'une expérience professionnelle ; - que le préfet n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son épouse et de la naissance de son enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion, et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Bertrand, pour M.B... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 22 janvier 2013, produite par Me Bertrand pour M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 janvier 1975, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris notamment au visa de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié, mentionne, d'une part, que M. B...ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors que, si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans l'accord précité et dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, il ne peut justifier d'une expérience professionnelle en France, et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son épouse est en situation irrégulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, s'agissant des éléments de fait, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, laquelle décision est suffisamment motivée ; qu'ainsi, l'article L. 511-1 du code susvisé permet d'assortir au refus de titre de séjour une obligation de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, pour satisfaire aux obligations de motivation le préfet n'était pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne, " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions ci-dessus rappelées que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifiée ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que si le préfet a mentionné le fait que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui, par ailleurs, vise les stipulations de l'accord franco-tunisien sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. B...ne peut faire utilement valoir que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet du Val-d'Oise ni que sa demande n'aurait pas été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien ; qu'en outre, si M. B...soutient qu'il a présenté un contrat de travail pour un métier visé par la liste annexée au protocole du 28 avril 2008 et justifie d'une expérience professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'emploi pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, à savoir " technicien en maintenance microsystème informatique et vente à distance ", ne figure pas sur la liste annexée précitée ; que, de plus, si en exigeant du requérant qu'il justifie d'une expérience professionnelle sur le territoire national, le préfet du Val-d'Oise a ajouté une condition à celles prévues par les stipulations de l'accord franco-tunisien, il est constant, ainsi qu'il a été dit, que le motif tiré de ce que l'emploi ne figure pas sur la liste annexée au protocole du 28 avril 2008 permettait au préfet de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'en conséquence, l'erreur de droit ainsi commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour en qualité de " salarié ", le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...peut en revanche utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni celles du protocole précité ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; que M. B...soutient que le préfet n'a pas vérifié si l'intéressé faisait état de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a constaté qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son épouse est en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la cellule familiale - à savoir le couple accompagné de l'enfant - peut se reconstituer sans dommage à l'étranger et que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige et, en particulier, en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.