CETATEXT000027263588 J0_L_2013_02_000001201294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE01294, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01294 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GALLAUX M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 avril 2012 et 16 mai 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant chez...,; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106952 du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, souffrant d'une tuberculose ainsi que d'une hépatite B, il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, des soins que nécessite son état de santé ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des article L. 313-14 et L. 313-11-7° du code précité et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, présent depuis 1992 en France, compte tenu de son état de santé et de sa participation à des activités pastorales, il justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 ; qu'en outre, ses deux enfants, nés au Congo l'ont rejoint en France où ils sont scolarisés et il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; que, de plus, il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée dans son pays depuis la prise de pouvoir de Joseph Kabila ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué relève que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, ainsi qu'il ressort de l'avis du médecin du médecin de l'agence régionale de santé du 4 février 2011, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant par ailleurs bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il mentionne, en outre, que le requérant, dont la concubine est en situation irrégulière et qui peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions du 7° de l'article susmentionné ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. B...produit deux certificats médicaux en date des 5 septembre et 21 décembre 2001 soulignant qu'il a été pris en charge pour une tuberculose pulmonaire bacillifère et digestive et qu'il est actuellement suivi pour des " adénopathies pulmonaires d'étiologie suspecte " et pour une hépatite B active ; que, toutefois, si ces certificats mentionnent que ces deux pathologies sont potentiellement graves, sans toutefois préciser leur degré d'évolution, elles se bornent à faire état de la nécessité de bilans spécialisés et d'un suivi régulier mais n'apportent aucune indication sur les soins auxquels M. B...serait impérativement astreint et qui ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, le requérant n'apportant, pas ailleurs, aucun élément précis de nature à établir que celui-ci serait dépourvu de toute structure médicale susceptible de le prendre en charge ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en 1992 en France et vit aux côtés de sa concubine ainsi que de ses trois enfants dont le dernier est né sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas sa présence ininterrompue en France depuis 1992 ni, d'ailleurs depuis 2001, date d'entrée qu'il avait mentionnée en première instance ; qu'en outre, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet que sa compagne est également en situation irrégulière et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale à l'étranger avec sa concubine et ses enfants mineurs et, en particulier dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors, au surplus, d'une part, que le maintien en France de M. B...pour raison médicales n'est pas justifié et, d'autre part, que l'intéressé - qui se borne à faire valoir qu'il exerce des activités pastorales au sein d'une mission religieuse et à produire une promesse d'embauche - ne démontre pas une réelle intégration professionnelle ou sociale, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que M. B...aurait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions est inopérant ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de ladite convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient que sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo depuis la prise de pouvoir de Joseph Kabila, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait inexactement méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01294 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.