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12VE02026

CETATEXT000027263598 J0_L_2013_02_000001202026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/35/CETATEXT000027263598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE02026, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02026 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LARIBI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Laribi, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107657 en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2011 lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il ne fait pas référence à l'accord franco-tunisien qui constitue le fondement sur lequel sa carte de résident lui a été délivrée ; que cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le retrait d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui fait référence aux seules cartes de résidents délivrées en vertu de l'article L. 314-9 du code, ne peut s'appliquer aux ressortissants tunisiens ayant obtenu une carte de résident sur le fondement de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien ; que, de surcroît, l'article L. 314-5-1 ne fait référence qu'à un délai de quatre ans après la rupture de la communauté de vie ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il n'a pas été tenu compte du fait que la fraude au mariage n'est pas avérée dans la mesure où il a été victime d'une vengeance de son épouse ainsi que de la durée de présence en France où il a noué de nouvelles attaches familiales et de son insertion dans la société ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations, au cours de l'année 2000, s'est marié le 14 septembre 2004 avec MlleC..., ressortissante française ; qu'à raison de ce mariage, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis, une carte de résident de dix ans, valable du 13 mars 2008 au 12 mars 2018, sur le fondement du a du
  2. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'estimant que le mariage présentait un caractère frauduleux pour n'avoir été contracté que dans le but exclusif d'obtenir un droit au séjour le préfet de l'Essonne a, par arrêté du 1er décembre 2011, procédé au retrait de cette carte et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de retrait litigieuse est, ainsi qu'il vient d'être dit, fondée sur la fraude qu'aurait commise M. A...en vue de l'obtention de sa carte de résident et non sur une quelconque stipulation de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne visant pas cet accord, le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision en droit ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne s'est pas plus fondée sur les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer le retrait contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas applicables aux ressortissants tunisiens est inopérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A...a été annulé par un jugement du 18 septembre 2006 du Tribunal de grande instance d'Evry, confirmé par un arrêt du 15 mai 2008 de la Cour d'appel de Paris ; que, si le requérant soutient que l'annulation de son mariage résulte d'une " vengeance de son épouse ", il n'apporte aucune précision à cet égard alors, au contraire, qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 15 mai 2008 " qu' il résulte des circonstances et notamment de l'absence de toute communauté de vie (...) et des déclarations des intéressés qui se connaissaient à peine qu'ils n'étaient pas animés d'une véritable intention matrimoniale, M. A...s'étant marié dans le but de régulariser sa situation administrative en France (...) " ; qu'ainsi, au vu des jugement et arrêt susmentionnés, l'autorité administrative établit que M. A...n'avait contracté mariage que dans l'unique but de bénéficier d'un droit au séjour en France ; que, dès lors, c'est à bon droit le préfet de l'Essonne, motif pris de la fraude ainsi commise, a retiré la carte de résident obtenue par l'intéressé ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne depuis l'année 2000 en France, où il dispose de nouvelles attaches familiales et où il est bien intégré ; que, toutefois, outre que la durée de son séjour alléguée n'est pas établie et qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence obtenu par fraude, le requérant ne conteste pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que sa nouvelle épouse, de nationalité tunisienne, dont la demande de regroupement familial a été rejetée le 12 juillet 2011 ainsi que leur fils résident en Tunisie et ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce que la vie familiale du requérant se poursuive dans ce pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02026 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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