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12VE02389

CETATEXT000027263600 J0_L_2013_02_000001202389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE02389, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02389 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAAOUIA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Maaouia, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104997 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 limitant le champ de l'application de l'admission au séjour en tant que " salarié " aux cas où cette admission est sollicitée pour exercer un métier défini par arrêté ministériel dès lors que cette condition a été supprimée par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ; qu'au regard de sa durée de séjour en France et de son expérience professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la mesure d'éloignement litigieuse est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé mentionne en particulier que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission au séjour, et, enfin, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  5. Considérant, d'une part, que M. A...ne saurait utilement faire valoir que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 a, au sein de l'article L. 313-14 précité, supprimé la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité des décisions qui lui sont déférées au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ces décisions et non à la date à laquelle il statue ;
  6. Considérant, d'autre part, que le métier de manoeuvre-démolisseur pour lequel M. A... a présenté une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste concernant la région Ile-de-France annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'il est présent depuis 2002 en France et qu'il travaille depuis 2006, M. A...ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable ; que, par ailleurs, il n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en Mauritanie, pays dont il est ressortissant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour, ni la mesure d'éloignement contestés ne peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02389 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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