CETATEXT000027263602 J0_L_2013_02_000001202393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE02393, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02393 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NTEP NYEK M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Ntep Nyek, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200059 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il réside depuis huit ans en France où il est bien inséré et est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, lui-même de nationalité française ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, relève notamment que M.A..., qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que, s'il s'est marié en 2008 avec une ressortissante française dont il a reconnu la fille, née neuf ans auparavant, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans, comme en a d'ailleurs attesté son épouse qui a demandé l'annulation du mariage au motif que celui-ci n'avait été contracté par l'intéressé que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la mesure d'éloignement opposée à M.A..., dont la motivation en fait se confond avec celle du refus de séjour, est elle-même suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.