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12VE02481

CETATEXT000027263604 J0_L_2013_02_000001202481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE02481, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02481 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET EL ACCAD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me El Accad, avocat à la Cour ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200751 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, outre que la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à sa demande, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et réside habituellement en France depuis plus de quinze ans où il est parfaitement intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 9 mai 2011 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (... )" ;
  4. Considérant que M. A...soutient que, présent en France depuis 1997, il y a tissé des liens sociaux, amicaux, professionnels et n'a plus de contact avec son pays d'origine ; que, toutefois, s'il produit une promesse d'embauche en qualité de peintre du 6 janvier 2012, au demeurant postérieur à la décision attaquée, il n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur une prétendue insertion professionnelle ou sociale ou, plus généralement sur ses conditions d'existence, ni même sur la nature et l'intensité des liens qu'ils aurait noués en France alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille et dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident ses huit frères et soeurs ; que, par suite, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  8. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A... réside depuis plus de dix ans en France, il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il y aurait tissé des liens sociaux, amicaux ou professionnels stables ; qu'en outre l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'âgé de 43 ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il dispose de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ; "
  10. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement litigieuse est suffisamment motivée ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; / 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; "
  12. Considérant que M. A...qui se borne à relever qu'il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 5 mai 2011 n'établit pas qu'il résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions du 4° ni, a fortiori, de celles du 5°, de l'article L. 511-4 précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02481 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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