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12PA00559

CETATEXT000027263610 J1_L_2013_03_000001200559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA00559, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00559 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107923/6-1 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars

  1. - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 30 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.B..., a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de cet article ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] /
  4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié depuis l'année 2008 avec une ressortissante française et est le père d'un enfant français, né le 3 avril 2010 de son union avec cette dernière ; que, s'il vivait séparé de son épouse à la date de l'arrêté et si dans le cadre de l'instance en divorce des époux le juge judiciaire a confié à son épouse la garde exclusive de l'enfant et mis à sa charge une contribution mensuelle, il justifie, par les pièces produites en première instance, en particulier par les mandats postaux faisant état du versement à son épouse de la somme de 150 euros durant les mois de novembre 2010 à mars 2011, qu'il subvenait effectivement aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi, et alors qu'est sans incidence le fait qu'il n'aurait pas établi exercer son droit de visite eu égard au caractère alternatif des conditions énoncées par les stipulations précitées de l'accord, M. B...devait se voir délivrer, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, un certificat de résidence sur le fondement desdites stipulations ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA00559 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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