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12PA01008

CETATEXT000027263614 J1_L_2013_03_000001201008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA01008, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01008 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012 et régularisée le 1er mars suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1109741/3-3 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a annulé les décisions rejetant la demande de titre de séjour M. A...et fixant la destination de son éloignement contenues dans son arrêté du 29 avril 2011, prononcé une injonction au préfet de délivrance d'un certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ces décisions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien a demandé un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 29 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que, saisi par l'intéressé d'une demande en annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire au motif que ces conclusions avaient été rejetées par un précédent jugement du même tribunal, a annulé l'arrêté du préfet de police en tant qu'il rejetait la demande de titre de séjour de M. A...et fixait la destination de son éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler les décisions susmentionnées contenues dans l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A...était entré en France à l'âge de 15 ans, qu'il avait obtenu un titre de séjour spécial du fait des fonctions de sa mère à l'ambassade d'Algérie, qu'il avait suivi sa scolarité en France et était employé à l'Ecole internationale algérienne de Paris, et qu'eu égard à ses six années de présence en France où il vivait avec sa mère ainsi qu'à la présence en France d'une de ses soeurs, ces décisions avaient méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 28 août 1989, est entré en France le 28 mars 2005, où il a effectué sa scolarité dans un établissement scolaire rattaché à l'ambassade d'Algérie sous couvert d'une carte de séjour spécialement délivrée pour la période du 21 avril 2005 au 27 août 2010 par le ministère des affaires étrangères du seul chef des activités d'assistante administrative alors exercées par sa mère à l'ambassade d'Algérie ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident son père et trois de ses soeurs alors que sa mère n'avait pas vocation à s'établir en France dès lors qu'elle n'était titulaire d'un titre qu'à raison de ses seules fonctions à l'ambassade et que ce titre venait au demeurant à expiration le 14 avril 2012 ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence de sa quatrième soeur en France depuis l'année 2009 et de l'emploi qu'il occupait depuis l'année 2010 dans l'établissement scolaire où il avait effectué ses études, les décisions attaquées n'ont pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a annulées au motif qu'elles méconnaissaient les stipulations précitées ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations de M.A..., l'arrêté procède de l'examen particulier de sa situation ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour les motifs susindiqués, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de M.A... ;
  7. Considérant, enfin, que M. A...ne remplissant pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 29 avril 2011 pris à l'encontre de M.A... ; D E C I D E Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1109741/3-3 du 24 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A...au Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 29 avril 2011 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01008

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