← France

12PA02025

CETATEXT000027263615 J1_L_2013_03_000001202025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA02025, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02025 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCALBERT M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 mai 2012 et régularisée le 10 mai suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1121235/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de Mlle A...contenue dans son arrêté du 23 août 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée cette dernière et l'obligeait à quitter le territoire français, en tant que cette décision n'avait pas exclu le Congo des pays à destination desquels l'intéressée pouvait être éloignée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante de la république démocratique du Congo, a demandé une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mlle A...en annulant la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de cette dernière contenue dans son arrêté, en tant que cette décision n'avait pas exclu la république démocratique du Congo des pays à destination desquels l'intéressée pouvait être éloignée ;
  2. Considérant que pour annuler la décision contenue dans l'arrêté du préfet de police qui prévoyait que Mlle A...pouvait être éloignée à destination du pays dont elle avait la nationalité, le tribunal s'est fondé sur ce que cette dernière établissait par des documents suffisamment probants, en particulier par le témoignage du secrétaire exécutif du Réseau provincial des organisations non gouvernementales des droits de l'homme de la ville de Kinshasa, qu'elle risquait d'être exposée en cas de retour au Congo, à des peines et traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son militantisme associatif ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  4. Considérant, toutefois, que le préfet de police remet en cause l'authenticité du témoignage susmentionné sur lequel s'est principalement fondé le tribunal, en faisant valoir que ce document, établi le 25 novembre 2011 soit près de deux ans après les faits incriminés, et qui n'est appuyé d'aucun commencement de preuve, se borne à faire état de ce que MlleA..., collaboratrice d'une association, aurait passé au mois de décembre 2009 deux jours en prison durant lesquels elle aurait été abusée par des policiers ; qu'il fait également valoir que le communiqué de presse établi le 20 décembre 2009 à Kinshasa ne mentionne pas le nom de MlleA... et que le certificat médical produit se borne à retranscrire les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle aurait été l'objet de persécutions au Congo ; que MlleA..., qui ne formule aucune observation en réponse aux critiques portées par le préfet sur la valeur probante de ces documents, se borne, à produire, d'une part, des documents, en particulier une attestation de l'association " Prisons la dignité humaine " du 12 décembre 2010, qui ont déjà été vainement produits devant la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part une pièce intitulée " avis de recherche ", établie le 19 mai 2012, à elle seule insusceptible de justifier la réalité des craintes dont elle fait état ; qu'ainsi cette dernière n'établit pas la réalité des craintes dont elle fait état en cas de retour au Congo et que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif susénoncé pour annuler partiellement son arrêté ;
  5. Considérant qu'il y lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'intimée dans ses conclusions devant le tribunal qui tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté ;
  6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B...C..., chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté, à l'effet de signer les décisions portant refus de titres de séjour, obligations de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi des demandeurs de titres ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté manque dès lors en fait et doit être écartée ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'arrêté vise expressément l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que MlleA... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi de cette dernière, contenue dans l'arrêté, est régulièrement motivée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas exercé son entier pouvoir d'appréciation et se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté la demande présentée par MlleA... tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans son arrêté du 23 août 2011 qui fixait le pays de renvoi de MlleA..., en tant que cette décision n'avait pas exclu le Congo des pays vers lesquels elle pouvait être renvoyée ; que les conclusions de l'intimée à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1121235/5-3 du 28 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle A...présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 23 août 2011 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02025 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.