← France

12PA02031

CETATEXT000027263617 J1_L_2013_03_000001202031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA02031, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02031 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 10 mai 2012 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108367/6-3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de M. A...;

  1. Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité sénégalaise, est né le 24 septembre 1990 à Dakar (Sénégal), et a soutenu être entré en France le 19 juillet 2005, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de police du 22 avril 2011 ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et reposait sur une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France où il était entré à l'âge de quinze ans, sur la présence en France de son père de nationalité française, investi de l'autorité parentale, et sur les études qu'il suivait en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel de secrétariat ;
  6. Considérant que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir que M. A... est célibataire et sans charge de famille, et a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans dans son pays avec sa mère qui y réside encore, éloigné de son père qui était pourtant déjà investi de l'autorité parentale sur lui selon le code de la famille sénégalais, et que la décision lui refusant un titre de séjour n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son jeune âge lors de son arrivée et de la présence de son père de nationalité française, l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté du 22 avril 2011 et à demander l'annulation de son jugement ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02031 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.