CETATEXT000027263619 J1_L_2013_03_000001202232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA02232, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02232 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ HAGEGE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012, régularisée le 29 mai 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112210/1-1 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2011 refusant à M. D...B...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Lanvers, avocat de M. B...;
- Considérant que M. D...B..., ressortissant chinois né le 9 octobre 1964 à Shandong (Chine) qui est entré en France au mois de février 2003 sous couvert d'un visa Schengen, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 17 février 2005 ; qu'il s'est vu remettre en 2009 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il en a sollicité le renouvellement, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 1er mars 2011 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 4 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2012 a été notifié au préfet de police le 18 avril 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, qui est un délai franc, expirait donc le lundi 21 mai 2012 ; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2012 par télécopie, n'était pas tardive ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l 'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant le renouvellement de son titre de séjour à M.B..., le tribunal administratif a relevé qu'il souffre d'une pathologie cardiovasculaire grave l'ayant amené à subir une opération du coeur avec placement de valves aortiques et pose d'un stimulateur cardiaque, et a estimé que, si les certificats médicaux qu'il produisait étaient insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en ce qui concerne la possibilité de soins dans son pays d'origine, il ne pourrait y accéder effectivement aux soins compte tenu de leur coût, de la modestie de ses ressources et de l'absence dans ce pays de dispositif de prise en charge des soins ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police produit une documentation qui établit qu'il existe un système de protection sociale en Chine, auquel M. B... ne soutient pas qu'il n'aurait pas accès, et que ce pays dispose d'infrastructures hospitalières adaptées à son état ; que M. B...ne produit par ailleurs aucun argumentation détaillée et aucune justification à l'appui de ses allégations concernant, d'une part, le coût du suivi et du contrôle annuel de son stimulateur cardiaque, le coût des prises de médicaments et des prises de sang qu'il impose et le coût de son remplacement et, d'autre part, ses revenus, ceux de son épouse et ceux de son fils dont le préfet de police soutient qu'ils pourraient lui venir en aide, ainsi que ses difficultés pour retrouver un emploi en Chine ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à mettre en doute la possibilité pour lui d'accéder aux soins que son état requiert dans son pays d'origine, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné délégation à M. A...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige se réfère à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, mentionné ci-dessus et comporte l'exposé de l'ensemble des autres circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu que le moyen que M. B...tire de ce que son stimulateur cardiaque serait d'un modèle différent de ceux utilisés en Chine n'est assorti d'aucune précision et d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. B... ne saurait utilement faire valoir qu'il est originaire de la province du Shandong et que son village serait éloigné des structures hospitalières adaptées à son état ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions citées ci-dessus du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B...fait état de la durée de sa présence en France et de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident en Chine où lui-même a vécu au moins jusqu'à ses trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...ne saurait invoquer les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à invoquer les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1112210/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA02232 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.