CETATEXT000027263621 J1_L_2013_03_000001202994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA02994, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02994 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ DE CAUMONT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1003565/1 et 1008423/1 du 18 mai 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars 2003, 18 juin 2003, 15 janvier 2004, 23 juin 2006, 9 septembre 2008 et 22 décembre 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions mentionnées ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...A...B...relève appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars 2003, 18 juin 2003, 15 janvier 2004, 23 juin 2006, 9 septembre 2008 et 22 décembre 2008 ; Sur la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 22 décembre 2008 :
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...B...que le point retiré à la suite de l'infraction mentionnée ci-dessus a été restitué à M. A...B...le 19 juin 2010 ; que sa contestation sur ce point est sans objet ; Sur la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 24 mars 2003 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n' ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant que la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 24 mars 2003 permet d'estimer que M. A...B...s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 juin 2003, 15 janvier 2004, 23 juin 2006 et 9 septembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant qu'en produisant des copies des quittances remises à M. A...B...à la suite des infractions des 18 juin 2003, 15 janvier 2004 et 23 juin 2006, le ministre établit que l'intéressé a alors été destinataire de l'information que l'administration devait lui communiquer ;
- Considérant qu'en revanche, faute de produire la quittance remise à M. A...B...à la suite de l'infraction du 9 septembre 2008, le ministre n'établit pas qu'il aurait alors été destinataire de cette information ; Sur la décision du ministre du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul :
- Considérant que, compte tenu de l'annulation par le présent arrêt de la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction du 9 septembre 2008, de l'annulation par le jugement du tribunal administratif, non contestée par le ministre, de la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction du 29 avril 2002 et de la restitution de neuf points les 24 mars 2004, 21 janvier 2009 et 19 juin 2010, le solde de points du permis de conduire de M. A...B...n'était pas nul ; que ce dernier est fondé à contester la décision du ministre du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 9 septembre 2008 et à l'annulation de la décision du ministre du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au capital de points du permis de conduire de M. A...B...les deux points qui ont été retirés à la suite de l'infraction du 9 septembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...B...tendant au bénéfice des dispositions mentionnées ci-dessus ;
- Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 9 septembre 2008 et la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des deux points retirés à la suite de l'infraction du 9 septembre 2008 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1003565/1 et 1008423/1 du 18 mai 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA02994 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.