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12PA03237

CETATEXT000027263623 J1_L_2013_03_000001203237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA03237, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03237 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant chez..., par Me Bertrand, avocat ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203030/6-1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle A...B...qui est de nationalité chinoise, est née le 1er avril 1984 à Heilongjiang (Chine) et est entrée en France le 4 octobre 2007, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " qui se sont succédés jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, par un arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'avait pas fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...relève appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a été inscrite à l'Université de Nanterre Paris-Ouest La Défense en Master 1 de droit des affaires pendant les années universitaires 2008/2009 et 2009/2010, puis en Master 1 de droit international et européen au cours de l'année universitaire 2010/2011 sans obtenir de diplôme et en étant portée défaillante à de nombreuses épreuves pour l'année universitaire 2010/2011, et qu'elle s'est inscrite pour suivre un Master 2 de gestion de projet à l'école de commerce IPAG au cours de l'année universitaire 2011/2012 ; qu'elle n'est pas fondée à contester l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de ses difficultés dans la maitrise de la langue française, des désordres qui ont affecté son université au deuxième semestre de l'année universitaire 2008/2009, et de la dépression dont elle a souffert au cours de l'année universitaire 2010/2011 qui ne peuvent suffire à expliquer son absence de résultat dans ses études de droit ; qu'elle n'est pas davantage fondée à faire état de sa réorientation vers une école de commerce au cours de l'année universitaire 2011/2012, sans en établir la cohérence par rapport à ses études antérieures ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03237 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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