CETATEXT000027263627 J1_L_2013_03_000001203467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA03467, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03467 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203010 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a demandé un certificat de résident sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 janvier 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M B...fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de M B...qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé ; qu'en particulier il énonce qu'en tant que ressortissant algérien, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code dès lors que sa situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'arrêté attaqué est dès lors également motivé sur le rejet de sa demande en ce qu'elle tendait à sa régularisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêté que le préfet aurait refusé d'exercer son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, applicable en l'espèce : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;
- Considérant que M. B...serait entré en France le 6 juin 2001 selon ses déclarations ; que, pour estimer qu'il n'établissait pas avoir eu 10 ans de présence en France à la date de l'arrêté, le tribunal a relevé que les pièces produites par ce dernier étaient contradictoires ; qu'en particulier, alors que certaines des pièces faisaient mention du domicile de l'intéressé au Blanc Mesnil en 2003 et au 110, rue Legendre à Paris
(75017)puis au 26, avenue Mathurin Moreau à Paris
(75019)en 2004, il a produit des ordonnances médicales pour ces deux années qui mentionnaient un domicile au 173, rue Legendre, alors que le contrat de location produit ne le domiciliait à cette adresse qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que, de même, le tribunal a également relevé que pour l'année 2007 il avait produit des quittances de loyer mentionnant l'adresse du 173, rue Legendre, ainsi qu'une demande écrite de quitter son logement du 110, rue Legendre ; que, devant la Cour, le requérant ne fournit aucune explication sur les contradictions pertinemment relevées par le Tribunal et qui étaient de nature à jeter un doute sur la valeur probante des pièces produites ; qu'ainsi, le requérant, qui n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 12PA03467 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.