CETATEXT000027263631 J1_L_2013_03_000001203691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA03691, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03691 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CALVO PARDO M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1212979 du 2 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2012 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que par arrêté du 30 juillet 2012, le préfet de police a obligé M. C..., de nationalité chinoise, à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant seulement les décisions refusant de lui accorder un départ volontaire et de placement en rétention, et en rejetant sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
- Considérant que M. C...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette obligation, qui n'était pas consécutive à un refus de titre de séjour, n'avait ni à viser la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ni à se référer à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de cette convention ; qu'ainsi cette obligation est motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., né en mars 1973, serait arrivé en France en janvier 2005, selon ses déclarations ; que son épouse, qui est aussi de nationalité chinoise, est également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la poursuite de sa vie familiale en Chine avec son épouse et leurs enfants, pays où l'aîné est d'ailleurs né en 2001 ; que, dans ces conditions, en dépit de l'occupation par l'intéressé d'un emploi de manutentionnaire, l'obligation de quitter le territoire n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que, par ailleurs, elle n'implique pas par elle-même l'éloignement en Chine de l'intéressé, qui ne peut en conséquence utilement faire état des risques que sa famille serait susceptible d'encourir en cas de retour en Chine du fait de la politique de l'enfant unique ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté ; que, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA03691 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.