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12PA04020

CETATEXT000027263635 J1_L_2013_03_000001204020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA04020, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04020 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2012 et régularisée le 2 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...C..., demeurant chez..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216236/8 du 10 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2012 qui respectivement l'ont obligé à quitter le territoire et fixé le pays de destination de son éloignement, et par ailleurs décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, n'établit pas être entré en France de manière régulière ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées et pouvait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D...E..., attaché de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau des mesures administratives, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ; que l'incompétence alléguée de l'auteur des arrêtés manque dès lors en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire énonce que M. C...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir à l'encontre des arrêtés attaqués qui sont consécutifs à un contrôle d'identité, qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne font que conférer au préfet le pouvoir d'apprécier la possibilité d'admettre exceptionnellement le demandeur au séjour en raison de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ;
  6. Considérant, enfin, que le requérant, né en 1979, est célibataire sans charges de famille ; qu'aucune pièce n'établit la durée de séjour en France dont il fait état ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches en Turquie ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation des arrêtés attaqués ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 12PA04020 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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