CETATEXT000027263639 J1_L_2013_03_000001204034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA04034, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04034 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAUTRET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215836/8 du 31 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 28 août 2012, l'obligeant à quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention administrative ; que M. B... fait appel du jugement du 31 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) "
- Considérant que M. B...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française et de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1974 et arrivé en France en novembre 2000 selon ses déclarations, s'y maintient depuis lors en situation irrégulière alors qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement ; que la compatriote qu'il a épousée est également en situation irrégulière en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, aucune circonstance ne s'opposant à ce que sa vie familiale se poursuive en Turquie, en dépit, d'une part, de la présence en France de l'un de ses frères qui serait de nationalité française ainsi que d'une partie de sa famille selon lui en situation régulière, d'autre part, de ses efforts allégués d'intégration par le travail, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a en conséquence pas méconnu les dispositions légales et les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04034 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.