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12PA04174

CETATEXT000027263641 J1_L_2013_03_000001204174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA04174, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04174 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ STAMBOULI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2012, régularisée le 29 octobre 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209183/6-2 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mai 2012 retirant à Mme A...B...épouseC..., son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mme C...son certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Stambouli, avocat de MmeC... ; 1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., de nationalité algérienne, née le 2 mai 1956 à Mascara (Algérie), entrée en France le 27 octobre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a épousé un ressortissant français le 3 septembre 2007 ; qu'elle a été mise en possession le 4 février 2008 d'un certificat de résidence temporaire d'un an valable jusqu'au 3 février 2009, puis le 16 février 2009 d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 3 février 2019, en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, sur le fondement du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un courrier du 5 octobre 2010, le préfet de police l'a informée de ce que le retrait de son certificat de résidence était envisagé au motif qu'elle ne justifiait plus d'aucune vie commune avec son époux depuis mars 2009, soit un mois après le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de police, par un arrêté du 2 mai 2012, a prononcé le retrait de son certificat de résidence sans délai au motif qu'elle avait obtenu ce titre de séjour frauduleusement, et a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère frauduleux du mariage ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g):
  4. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 nouveau de cet accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 3. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; 4. Considérant qu'en se bornant à faire état des résultats de deux enquêtes diligentées par les services de renseignements de la préfecture qui ont établi, en se référant aux déclarations de son époux, que Mme C...avait quitté le domicile conjugal en mars 2009, un mois seulement après avoir obtenu son certificat de résidence, qu'elle n'avait pas regagné ce domicile par la suite et qu'elle n'avait plus de relation avec son époux, et à soutenir que le couple n'a pas eu d'enfant et que Mme C...n'a pas informé la préfecture et les services sociaux de cette séparation et de son changement d'adresse, le préfet de police ne démontre pas que son mariage aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à faire état d'une fraude à laquelle il aurait pu faire échec en décidant le retrait du certificat de résidence ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2012 et lui a enjoint de restituer à Mme C...son certificat de résident ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA04174 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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