CETATEXT000027263645 J1_L_2013_03_000001204649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA04649, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04649 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PATUREAU M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant chez..., par Me Patureau, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209984/6-2 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. D...B..., de nationalité malienne, né en 1968 à Diongaga (Mali) et qui soutient résider en France depuis le 12 avril 2002, de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions citées ci-dessus où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 16 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A...C..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment toute décision d'obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, même s'il ne fait pas référence à l'intégration de M. B...à la société française, à la durée de sa présence en France et à son activité professionnelle, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B... se prévaut devant la Cour de l'ancienneté de sa présence en France, qui remonterait au 12 avril 2002, les relevés de compte bancaire qui ne mentionnent aucune opération effectuée personnellement en France et les divers courriers de sa banque qu'il produit ne permettent pas d'établir cette présence pendant les années 2008 et 2009 ; qu'il ne conteste par ailleurs pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il vécu au moins jusqu'à ses trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, et même s'il fait état de ses séjours antérieurs en France de 1990 à 1992 et en avril 2000, de l'activité professionnelle qu'il y exerce, de la circonstance qu'il y déclare ses revenus et de son intégration à la société française, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04649 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.