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11BX02595

CETATEXT000027263649 J3_L_2013_04_000001102595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263649.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 02/04/2013, 11BX02595, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel 11BX02595 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE NASSIET Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société Sogatrap, ayant son siège 20 rue de la cité Saint-Gobain à Fenouillet

(31150), par Me Nassiet ; La société Sogatrap demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705044 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville ; rapporteur public ; - et les observations de Maître Nassiet, avocat de la société Sogatrap ;
  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Sogatrap, entreprise de travaux publics, a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 une partie des frais de déplacement et la totalité des frais de réception remboursés à M. Dejean, son président et associé ; que la société Sogatrap fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; En ce qui concerne les frais de déplacement :
  3. Considérant que la société requérante a comptabilisé dans ses charges les remboursements qu'elle a effectués au profit de son président-directeur-général au titre de ses frais de déplacement pour des montants s'élevant à 33 320 euros au titre de l'exercice clos en 2003, 42 082 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 47 935 euros au titre de l'exercice clos en 2005 ; que ces montants, déterminés selon le barème kilométrique édité annuellement par l'administration, correspondent à 103 433 kilomètres déclarés parcourus pour l'année 2003, 107 420 km pour 2004 et 107 890 km pour 2005 ; qu'après avoir constaté d'importantes discordances entre les relevés des compteurs kilométriques de deux véhicules personnels utilisés par M. Dejean pour ses déplacements professionnels et les distances que celui-ci déclarait avoir parcourues à ce titre, le service des impôts a limité aux montants respectifs de 10 544 euros, 13 778 euros et 16 180 euros pour les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 les frais de déplacement remboursés à l'intéressé pouvant être admis en déduction des résultats imposables de la société ; que pour déterminer ces montants, il s'est fondé sur les relevés des compteurs des deux véhicules faisant apparaître des moyennes mensuelles de 3 750 km pour la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004 et de 4 069 km à compter du 1er août 2004 ; qu'il a ensuite déduit, d'une part, les trajets quotidiens du domicile au lieu de travail, d'autre part, un forfait de 15 % résultant des déclarations de M. Dejean lors du contrôle sur place, correspondant au kilométrage parcouru à titre privé ;
  4. Considérant que, pour justifier les montants portés en comptabilité, la société requérante, qui n'a pas été en mesure de produire des factures de carburant, de péages d'autoroute ou d'entretien des véhicules utilisés, se prévaut des mentions portées sur les agendas tenus par M. Dejean ; que, toutefois, ces mentions, souvent peu lisibles et en tout cas insuffisamment détaillées, ne permettent pas, à elles seules, de justifier les kilométrages déclarés par l'intéressé à partir desquels ont été calculés les remboursements litigieux ; que, de plus, si la société fait valoir que les déplacements professionnels de son dirigeant ont été accrus pendant les exercices litigieux en raison de ce qu'il était le seul, du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005, à pouvoir assumer les fonctions de conducteur de travaux, d'une part, la liste des salariés produite par la société elle-même pour chacune des trois années 2003 à 2005 mentionne la présence dans le personnel d'au moins un conducteur de travaux, d'autre part, le nombre de kilomètres déclarés parcourus par M. Dejean n'a pas diminué après le 1er avril 2005 ; que, dans ces conditions, et quand bien même ce dernier aurait utilisé d'autres véhicules que ceux pour lesquels le vérificateur a relevé des discordances entre le kilométrage déclaré et le kilométrage effectif, la société requérante n'apporte pas, par les documents qu'elle produit, la justification de l'exactitude des montants portés en comptabilité ;
  5. Considérant, en revanche, que les frais engagés par M. Dejean pour effectuer les déplacements entre son domicile et son lieu de travail l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que les remboursements de frais correspondants à 7 050 kilomètres par an soient ajoutés à ceux admis en déduction par le service ; que doivent à ce titre être admis en déduction des montants de 2 256 euros pour l'exercice clos en 2003, 2 679 euros pour l'exercice clos en 2004 et 3 080, 85 euros pour l'exercice clos en 2005 ; En ce qui concerne les frais de réception :
  6. Considérant que l'administration a refusé la déduction de l'intégralité des frais qui ont été comptabilisés par la société Sogatrap dans ses charges en tant que remboursements de frais de réception engagés par M. Dejean au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 15 887 euros, 18 943 euros et 30 431 euros ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures, notamment de restaurant, correspondant à ces frais ont été fournies ; que la société produit, pour justifier ces frais, des récapitulatifs détaillant, pour chaque dépense, sa nature, la date à laquelle elle a été exposée, l'établissement qui a émis la facture, le montant de celle-ci, ainsi que l'identité et la qualité des personnes invitées ; que, dans ces conditions, et sous réserve de certaines anomalies qui ont pu être relevées par le service mais qui ne justifient pas par elles-mêmes le rejet de toutes les dépenses comptabilisées, la société, dont l'activité nécessitait de fréquentes rencontres entre son dirigeant et les donneurs d'ordre, est fondée à soutenir que le rejet par l'administration de l'intégralité des frais de réception portés en comptabilité n'est pas justifiée ;
  8. Considérant, toutefois, que doivent être exclus des frais admis en déduction la dépense de restaurant d'un montant de 136 euros pour un repas de sept personnes le lundi de Pâques de l'année 2003, celle d'un montant de 52 euros incluant deux menus pour enfants pour le samedi 17 janvier 2004, la note de 240,90 euros établie pour un repas le dimanche 30 mai 2004, la note de 100 euros pour un repas le 14 juillet 2004, la note non datée de 347 euros pour un repas en juillet 2004, celle de 230,60 euros pour un repas de 11 couverts le 5 août 2004, la note de 125,20 euros pour un repas le dimanche 23 novembre 2004, la note de 241 euros pour un déjeuner le 28 juin 2005 et la note non datée de 251,70 euros, les documents produits ne permettant pas de justifier le caractère professionnel de ces dépenses ; que, pour les autres dépenses dont l'administration remet en cause expressément le caractère déductible, la société apporte en revanche des précisions et des justifications suffisantes ; qu'en définitive, le montant des frais de réception devant être admis en déduction s'élève respectivement à 15 751 euros pour l'exercice clos en 2003, 17 947, 30 euros pour l'exercice clos en 2004 et 29 938, 30 euros pour l'exercice clos en 2005 ;
  9. Considérant que les réponses ministérielles faites le 8 juillet 1954 à M. Lyautey et le 30 mars 1974 à M. de Montesquiou, qui ne contiennent que de simples recommandations, ne sont pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont la société serait fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "
  11. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du même livre dans leur rédaction alors applicable, la décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable, elle est tenue de lui faire parvenir le document prévu par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
  12. Considérant que la proposition de rectification du 14 décembre 2006, qui indiquait les motifs pour lesquels les pénalités pour mauvaise foi pourraient être appliquées, a été régulièrement visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; que, dans sa réponse du 24 janvier 2007 aux observations de la société, le vérificateur n'a pas modifié les motifs des pénalités envisagées, mais s'est borné à les formuler de façon plus synthétique ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette réponse aurait dû, dès lors qu'elle contenait des motifs différents de ceux précédemment invoqués, être visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogatrap est seulement fondée à demander la décharge des impositions contestées dans la mesure où elles procèdent de la réintégration de montants s'élevant à 18 007 euros au titre de l'exercice clos en 2003, 20 626,30 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 33 019,15 euros pour l'exercice clos en 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Sogatrap et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Sogatrap la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 dans la mesure où ils procèdent de la réintégration dans ses résultats imposables desdits exercices de montants s'élevant respectivement à 18 007 euros, 20 626,30 euros et 33 019,15 euros. Article 2 : Le jugement du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Sogatrap la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sogatrap est rejeté. '' '' '' '' N°11BX02595 - 2 -

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