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12BX01966

CETATEXT000027263653 J3_L_2013_04_000001201966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263653.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 02/04/2013, 12BX01966, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel 12BX01966 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AMARI DE BEAUFORT M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012 et régularisée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant ...-, par Me Tercero, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102792 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention modifiée relative à la circulation et au séjour des personnes signée entre la France et la République centrafricaine le 26 septembre 1994 à Bangui et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président, - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité centrafricaine, né en 1969, est entré en France le 22 octobre 2006, à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré à Bangui le mois précédent, muni d'un visa en qualité de conjoint de Français ; qu'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " lui a été délivré à son arrivée et a été renouvelé deux fois ; que M. C...a présenté une demande de renouvellement en août 2009 ; que, toutefois, au cours de l'instruction de cette demande, il a, faisant état de son expérience professionnelle et de sa détention d'un contrat de travail à durée indéterminée, sollicité " un changement de statut " et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; qu'il fait appel du jugement n° 1102792 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer, à quelque titre que ce soit, un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des différentes décisions contenues dans l'arrêté litigieux, ont répondu à ces moyens et n'ont pas donc entaché leur jugement d'omission à statuer sur ce point ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes, un ressortissant de Centrafrique doit, pour être admis sur le territoire français en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, justifier notamment de la possession d'un contrat de travail visé par le ministère du travail conformément à la législation française, et qu'en vertu de l'article 10 de la même convention, les ressortissants centrafricains doivent, pour tout séjour sur le territoire français, posséder un titre de séjour délivré conformément à la législation française ; que, par suite, ces stipulations ont expressément réservé l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail et se combinent en conséquence avec les dispositions du code du travail, notamment celles de l'article R. 313-15 du code du travail qui prévoient que, pour l'application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " salarié " doit notamment, présenter un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et revêtu du visa de ses services ; qu'il en résulte qu'en opposant au requérant le fait qu'il ne justifiait pas de la présentation d'un contrat visé conformément à ces dernières dispositions, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de ladite convention, alors même qu'il n'a pas cité cet article ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est en rien entaché de contradiction dans ses motifs en ce qu'il relève, d'une part, que le préfet n'avait pas à inviter l'intéressé à faire viser par les services du travail compétents le contrat de travail présenté à l'appui de sa demande de changement de statut, d'autre part, que M. C...n'avait pas présenté à l'appui de cette demande un contrat de travail visé par lesdits services ;
  5. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient encore le requérant, le tribunal administratif a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; Au fond : Sur la légalité du refus de séjour :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les ressortissants centrafricains désirant exercer une activité professionnelle salariée en France doivent, pour être admis au séjour, présenter notamment, ainsi que le prescrit l'article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994, un contrat de travail visé par les services chargés du travail ; que, par suite, sont applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit, à l'appui de la demande de titre, la production d'un contrat de travail d'une durée supérieure à douze mois " conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et (...) revêtu du visa de ses services " ; que l'article L. 341-2, devenu l'article L. 5221-2, du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du même code, il appartient au seul employeur ou à la personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas saisi d'une demande de visa de contrat de travail, a pu légalement opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre du travail du 22 août 2007, qui n'a pas de caractère règlementaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû transmettre aux services chargés du travail le contrat de travail produit par M. C...à l'appui de sa demande de titre de séjour et aurait dû motiver un tel refus doivent être écartés ;
  7. Considérant que le visa du contrat de travail par les services compétents qu'exigent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail n'est pas une pièce manquante dont la production était indispensable à l'instruction de la demande au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'inviter M. C...à présenter un contrat de travail visé par les services compétents avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était seulement fondé sur l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article R. 313-15 précité du code du travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait légalement opposer à M. C...la tardiveté de sa demande de changement de statut ainsi que le défaut de présentation d'un visa de long séjour " ad hoc " et du certificat de contrôle médical prévu par l'article 5 de la convention franco-centrafricaine susvisée ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement en France et y a résidé pendant une période de cinq ans en étant titulaire d'un titre de séjour pendant trois ans, il ressort des mêmes pièces qu'il est entré en France à l'âge de 37 ans, que la vie commune avec son épouse française, qui a engagé une procédure de divorce, a cessé, qu'il vit seul sans enfant à charge et que, si sa mère et une de ses soeurs résident en France, ses huit autres frères et soeurs et sa fille mineure résident en République Centrafricaine ; que les premiers juges ont ainsi estimé à bon droit que la décision de refus de séjour n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, l'appréciation portée par le préfet quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation du requérant n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, même si l'arrêté ne vise pas la directive susmentionnée, que le préfet se serait abstenu, en violation des prescriptions de l'article 7 de cette directive, d'examiner la possibilité d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  13. Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose que : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  15. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; que l'arrêté attaqué contient les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C... ; qu'ayant accordé à ce dernier un délai de départ d'un mois, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision sur ce point et à préciser les motifs pour lesquels il n'accordait pas un délai supérieur ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01966

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