CETATEXT000027263655 J3_L_2013_04_000001202085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263655.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 02/04/2013, 12BX02085, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel 12BX02085 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE GEORGES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 août 2012 présentée pour M. C...A...demeurant chez ...par Me Georges, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201844 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois afin que lui soit délivré un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur les fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les observations de Me B...substituant Me Georges, avocat de M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, né en 1979, est entré irrégulièrement pour la dernière fois en France le 10 janvier 2011 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 29 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a, par l'arrêté contesté du 26 avril 2012, pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 26 avril 2012 du préfet de la Gironde et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ";
- Considérant que si M. A...soutient qu'il a, depuis son entrée en France en 2007, séjourné quatre années sur le territoire national, que sa compagne a donné naissance à un enfant le 18 juin 2012 et que son fils aîné, âgé de quatre ans, est scolarisé en France, il est constant que l'intéressé est reparti vivre en Turquie pendant toute l'année 2010 et qu'il n'est revenu en France que le 10 janvier 2011 ; qu'en outre, M. A...n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa bonne intégration dans la société française ; que la compagne de l'appelant fait également l'objet d'une décision du 12 juin 2012 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A...se reconstitue en dehors du territoire national ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels il serait exposé lors de son retour en Turquie ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX02085