CETATEXT000027263659 J3_L_2013_04_000001202785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263659.xml Texte Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 02/04/2013, 12BX02785, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel 12BX02785 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE GEORGES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2012 présentée pour Mme C...A...demeurant ...par Me Georges, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202449 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois afin que lui soit délivré un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur les fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les observations de Me B...substituant Me Georges, avocat de Mme A...;
- Considérant que MmeA..., de nationalité turque, née en 1981, est entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2011 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 29 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 14 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a, par l'arrêté contesté du 12 juin 2012, pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 12 juin 2012 et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Gironde a mentionné dans sa décision la présence de son compagnon sur le territoire français en faisant état de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de ce dernier le 28 avril 2012 ; qu'à la date d'intervention de son arrêté, le préfet de la Gironde ne pouvait mentionner l'existence du dernier enfant du couple, né le 18 juin 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ";
- Considérant qu'entrée en France en 2011 pour y demander l'asile, Mme A...fait valoir qu'elle est mariée religieusement avec un compatriote qui réside également sur le territoire français et que leur dernier enfant est né en France le 18 juin 2012 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, son conjoint avait fait l'objet, le 28 avril 2012, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où réside l'aîné de ses deux enfants né en 2005 et où elle a elle-même vécu de manière habituelle jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard au fait que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire national, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) " ; que si Mme A... soutient qu'elle n'a pu, en raison de son état de grossesse, se présenter à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile au cours de laquelle son recours contre la décision de l'OFPRA a été examiné, cette circonstance, à la supposer même établie, ne peut être utilement invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision préfectorale portant refus de titre de séjour dès lors que l'intéressée disposait du droit de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L.111-1 du code de justice administrative, pour contester le non-respect allégué de ses droits, au regard des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, durant la procédure suivie devant ladite Cour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait uniquement fondé sur le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels elle serait exposée lors de son retour en Turquie ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, Mme A...dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'intéressée serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX02785