CETATEXT000027263661 J4_L_2013_03_000001102099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT02099, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02099 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GRENIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mlle A... B..., demeurant chez..., par Me Grenier, avocat au barreau de Dijon, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006844 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 4 août 2010 lui refusant un visa de long séjour ; 2°) annule la décision du consul général de France à Fès du 4 août 2010 et celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 janvier 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Grenier, avocat de Mlle B... ;
- Considérant que Mlle B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 4 août 2010 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 20 janvier 2011, qui s'est substituée à celle du 4 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B..., ressortissante marocaine née en 1988, a toujours vécu au Maroc ; que, se prétendant célibataire et si elle allègue que, sa mère résidant habituellement en France depuis le mois de février 2009 avec son époux de nationalité française, elle se trouve isolée au Maroc, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle y serait dépourvue d'attaches familiales ; que la requérante a la possibilité de solliciter des visas de court séjour pour rendre visite en France à sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre au Maroc, où d'ailleurs, d'après les propres indications de la requête, elle loue à Oujda un logement qu'occupe Mlle B... ; que, si cette dernière soutient, sans l'établir, qu'elle est sans ressources, la décision contestée ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que sa mère et l'époux de cette dernière lui fournissent des subsides financiers ; que, compte tenu de ces éléments, le refus de délivrer à Mlle B... le visa de long séjour sollicité par cette dernière en vue de s'établir en France ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient également que la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, elle se borne, au soutien de ce moyen, à exposer les mêmes arguments qu'au soutien du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une telle erreur ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02099 2 1