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11NT02261

CETATEXT000027263662 J4_L_2013_03_000001102261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT02261, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02261 5ème chambre plein contentieux C M. ISELIN MATEL M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ...et la SARL Auberge de Kerstéphany, dont le siège social est Kerstéphany à Sarzeau

(56370), représentée par son représentant légal, par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kerstéphany demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801428 et 0801456 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sarzeau à leur verser les sommes de 1 875 036,84 euros et 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis à raison des fautes commises par la commune de Sarzeau ; 2°) de condamner la commune de Sarzeau à leur verser les sommes de 1 875 036,84 euros et 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis à raison des fautes commises par la commune de Sarzeau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau le versement à M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Sarzeau ;
  1. Considérant que M. et Mme A..., propriétaires d'un restaurant situé au lieu-dit Kerstéphany sur le territoire de la commune de Sarzeau, ont conçu un projet de résidence hôtelière sur leurs parcelles classées dans le plan d'occupation des sols en secteur Nah, destiné aux activités hôtelières et de restauration ; que, par une délibération du 14 avril 2003, le conseil municipal de Sarzeau a approuvé le schéma d'organisation de la zone comprenant ledit projet ; que, toutefois, le 27 juin 2007, le maire de Sarzeau, se fondant notamment sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif, puis a refusé, par arrêté du 29 janvier 2008, de leur délivrer un permis de construire ; que M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kerstéphany interjettent appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sarzeau à leur verser les sommes de 1 875 036, 84 euros et 50 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis à raison des illégalités fautives ainsi commises par la commune de Sarzeau ; Sur la responsabilité de la commune de Sarzeau :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais, qu'à l'exception des " hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ", aucune extension de l'urbanisation ne peut, en revanche, être autorisée en continuité de secteurs qui, caractérisés par une urbanisation diffuse, ne sauraient être regardés comme des villages ou des agglomérations au sens des dispositions précitées ; que, s'il résulte de l'instruction que le lieu-dit Kerstéphany, constitué de trois ou quatre constructions, ne présente pas le caractère d'une agglomération ou d'un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne faisait pas en elle-même obstacle à l'extension de l'urbanisation dans ce secteur sous la forme d'un " hameau nouveau intégré à l'environnement " ; que, par suite, le conseil municipal de Sarzeau a pu, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, classer dans le plan d'occupation des sols le lieu-dit Kerstéphany en secteur Nah, destiné aux activités hôtelières et de restauration ; que l'approbation préalable d'un schéma d'organisation portant sur l'ensemble de la zone permettait d'en garantir l'aménagement cohérent ; qu'ainsi, en retenant ce classement, la commune de Sarzeau n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause, le classement du lieu-dit Kerstéphany en secteur Nah ne saurait être directement à l'origine des préjudices invoqués par les requérants, dès lors que ce classement ne leur conférait aucun droit à construire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le schéma d'organisation du secteur Nah soumis à l'approbation du conseil municipal de Sarzeau faisait référence à " l'architecture et la volumétrie des anciennes petites maisons de pêcheurs en bande " et indiquait, s'agissant du projet de M. et Mme A..., qu'il s'agissait de créer " un petit village " ; que, compte tenu de ces éléments, les autorités municipales ont pu considérer que le projet en cause était susceptible de prendre la forme d'un " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le conseil municipal de Sarzeau a pu, par sa délibération du 14 avril 2003, approuver ce schéma d'organisation sans méconnaître les dispositions précitées, ni prendre d'engagement quant à la délivrance ultérieure des permis de construire ; que cette approbation, qui ne prenait en compte que les considérations tenant à la cohérence de l'aménagement, ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Sarzeau, saisi d'une demande qui ne portait pas sur la globalité du projet, ni même d'ailleurs sur l'une de ses tranches, délivre ultérieurement à M. et Mme A... un certificat d'urbanisme négatif fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne pouvait " du fait de l'absence d'éléments précis être apprécié comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement " ; que le permis de construire le " logement de fonction " relevant de la quatrième tranche, qui portait sur la construction d'une maison individuelle, et non d'un hameau, a également pu être refusé pour le même motif sans que le maire de Sarzeau ait commis d'illégalité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative aurait, en modifiant sa prise de position, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sarzeau ;
  4. Considérant, enfin, que M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kersthéphany, qui ont été destinataires d'un certificat d'urbanisme négatif, ne sauraient, en tout état de cause, reprocher à la commune de Sarzeau d'avoir commis une faute en ne les mettant pas en garde sur les limites de la constructibilité de leurs parcelles du fait de l'application de la " loi Littoral " du 3 Janvier 1986 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sarzeau, que M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kerstéphany ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kerstéphany demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Sarzeau d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... et de la SARL Auberge de Kerstéphany est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... et la SARL Auberge de Kerstéphany verseront à la commune de Sarzeau une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la SARL Auberge de Kerstéphany et à la commune de Sarzeau. '' '' '' '' 2 N° 11NT02261

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