CETATEXT000027263664 J4_L_2013_03_000001102419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT02419, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02419 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 août et le 6 octobre 2011, présentés pour l'association De la Source à la Mer, dont le siège est 18, rue de la Croix Rouge à Binic
(22520), représentée par sa présidente, à ce dûment habilitée, par Me Michel, avocat au barreau de Saint-Malo ; l'association De la Source à la Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800241 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'abroger son arrêté du 16 mars 2006 approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune d'Etables-sur-Mer ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Michel, avocat de l'association De la Source à la Mer ; 1. Considérant que l'association De la Source à la Mer interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'abroger son arrêté du 16 mars 2006 approuvant la modification et la suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune d'Etables-sur-Mer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
- a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
- b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " ; 3. Considérant que la décision, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, par laquelle le préfet modifie le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons sur le littoral ou, à titre exceptionnel, la suspend, ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, s'il peut être excipé de l'illégalité dont une telle décision serait entachée à la date de sa signature, c'est à la condition que cette décision ne soit pas devenue définitive ; que, par ailleurs, il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire non créatrice de droits si elle est devenue illégale à la suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la requête formée par l'association De la Source à la Mer contre l'arrêté préfectoral du 16 mars 2006 portant modification et suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune d'Etables-sur-Mer a été rejetée par une ordonnance, devenue définitive, du président du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2008 au motif qu'elle était tardive ; qu'il suit de là que, dans le cadre de la présente instance, l'association De la Source à la Mer n'est pas recevable à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet arrêté, également devenu définitif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'abrogation prononcé le 9 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique qui a précédé l'arrêté du 16 mars 2006 ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :
- a)Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;/
- b)S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons (...) " ; que l'association requérante soutient que si la Villa des Roches Brunes acquise en février 2006 par M. A... et revendue à M. et Mme B... en juillet 2007 a été édifiée avant le 1er janvier 1976, et se situe à environ 9 mètres de la falaise, ce qui a pu justifier le contournement de l'habitation, les travaux de terrassement et de défrichement illégalement réalisés de mai à décembre 2006 par M. A... ont " conforté le chemin du littoral existant " sur la propriété et valident désormais leur proposition de faire passer ce sentier à un niveau sensiblement inférieur au plancher bas de la maison, correspondant à celui des fondations de l'ancienne fosse en béton récoltant les eaux usées ; que, ce faisant, l'association De la Source à la Mer doit être regardée comme invoquant un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2006 portant modification et suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral ; 6. Considérant, toutefois, que le tracé proposé par l'association est situé à moins de 15 mètres de la Villa " Les Roches Brunes " ; que les travaux de terrassement illégaux entrepris en 2006 par l'ancien propriétaire ne permettent pas d'établir que l'aménagement préconisé pourrait être réalisé en contrebas de la falaise, sans méconnaître le règlement de la zone NL, couvrant les espaces remarquables du littoral ; qu'il ressort, en effet, des plans produits et du rapport effectué par le commissaire enquêteur à la suite de la visite des lieux du 6 décembre 2005 que le seul tracé en contrebas de la falaise permettant d'établir une différence de niveau significative pour déroger à la règle de distance des 15 mètres impliquait de nombreux ouvrages de consolidation et notamment " un terrassement sur une hauteur de 4 mètres ", au risque de déstabiliser la falaise, et qu'un cheminement au-delà de la fosse pouvait s'avérer dangereux ; que les objections du commissaire enquêteur ne sont pas remises en cause par les changements allégués dans les circonstances de fait ; qu'en outre, ainsi qu'en atteste la modification décidée par l'arrêté du 16 mars 2006, qui organise le contournement de la propriété à l'intérieur des terres, le passage de la servitude le long de la Villa " Les Roches Brunes " ne constituait pas " le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ", au sens et pour l'application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la condition posée par cet article pour que le chemin puisse, d'ailleurs à titre exceptionnel, passer à moins de 15 mètres de la Villa n'était pas satisfaite en l'espèce ; qu'eu égard à ces considérations, en refusant d'abroger son arrêté du 16 mars 2006, le préfet des Côtes-d'Armor n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. et Mme B..., que l'association De la Source à la Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le principe du droit au recours effectif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'association De la Source à la Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association De la Source à la Mer le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association De la Source à la Mer est rejetée. Article 2 : L'association De la Source à la Mer versera à M. et Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association De la Source à la Mer, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme C...B.... Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 11NT02419