CETATEXT000027263667 J4_L_2013_03_000001102898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT02898, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02898 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour la commune de Bais, représentée par son maire, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Bais demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0804861, 0904428, 1000794 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme C..., les arrêtés du 28 mai 2008 et 19 mai 2009 par lesquels son maire a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'atelier de créations florales et horticoles, sur un terrain sis lieudit " La Jarderie " et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux et, d'autre part, lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Bais ;
- Considérant que M. et Mme C..., propriétaires d'un terrain sis au lieudit " La Jarderie " à Bais (Ille-et-Vilaine), cadastré section YI nos 1 et 2, d'une surface de l'ordre de 5 000 m², sur lequel était anciennement implanté un bâtiment à usage d'habitation, ont présenté une demande de permis de construire le 1er août 2007 pour la réalisation d'un bâtiment d'une superficie de 116 m² à usage de créations florales et horticoles, bureaux, locaux de rangement et garage ; que, par arrêté du 28 mai 2008, le maire de Bais a refusé de délivrer le permis sollicité au motif de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article NCa2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par un nouvel arrêté en date du 19 mai 2009, il a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 1er août 2007 en reprenant les motifs de sa précédente décision du 28 mai 2008 et en y ajoutant le motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article NCa3 du plan d'occupation des sols ; que la commune de Bais relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme C..., les arrêtés du 28 mai 2008 et 19 mai 2009 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux et, d'autre part, lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Sur les conclusions de la requête de la commune de Bais :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NCa1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette zone, y sont interdites : " Les constructions à usage d'habitation ou d'activité à l'exception de celles visées à l'article NCa
- " ; que selon cet article, sont admises sur l'ensemble de la zone : " Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles (...) / (...) Les activités considérées comme le prolongement d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que Mme C... a décidé le 3 juillet 2004 de créer une entreprise agricole individuelle d'horticulture et de pépinières, dont le siège est à la Jarderie à Bais, enregistrée le 26 juillet 2004 auprès du centre des formalités des entreprises de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine ainsi qu'au répertoire national des entreprises ; qu'alors employée de bureau, elle s'est également inscrite auprès de la mutualité sociale agricole le 15 juillet suivant, en décrivant l'exploitation agricole comme fondée sur une culture spécialisée (horticulture) exercée sur 115 ares ; qu'elle a souscrit des baux lui permettant de disposer d'une surface agricole utile de 2,60 ha ; que, toutefois, Mme C..., à la demande de la cour, n'a fourni, pour justifier du démarrage et de la poursuite de l'exercice effectif de son activité d'horticulture depuis son installation, d'une part, pour l'année 2004 qu'une seule facture d'achats de plants et de petits matériels pour un montant de 5 167 euros et, d'autre part, en 2008 que quatre factures d'un montant total de 873,45 euros correspondant à l'achat de bulbes et plantes à fleurs, et de jardinières pour l'essentiel ; que si elle a déclaré, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2008, un déficit agricole d'un montant de 439 euros, elle n'a réalisé aucune vente au titre de l'année en cause et ne justifie d'aucune production au titre de la même année ; qu'alors même qu'elle indique avoir planté 265 arbres dès janvier 2005, elle ne dispose d'aucun stock ou actif immobilisé correspondant à l'exercice de son activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de construction sur les parcelles dont elle dispose lui permettant éventuellement de stocker des plants issus de l'exploitation et de ranger les matériels de culture utilisés pour l'exploitation horticole l'aurait empêchée d'exercer son activité d'horticultrice depuis 2004 ; que, par suite, l'activité de création florale et horticole projetée par Mme C..., qui ne pouvait être regardée comme exerçant réellement une activité agricole à la date des décisions de refus de permis de construire, ne saurait être analysée comme constituant le prolongement de cette prétendue activité agricole au sens des dispositions de l'article NCa2 du plan d'occupation des sols de la commune de Bais ; que, par suite, la commune de Bais est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite au bénéfice de la requérante des dispositions de l'article NCa2 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 14 septembre 2007, le maire de la commune de Bais a refusé le permis de construire demandé alors par M. et Mme C... au motif que la construction envisagée était disproportionnée par rapport à l'activité agricole déclarée et non nécessaire à la mise en valeur d'une exploitation de dimension aussi restreinte ; que le jugement du 10 juillet 2008, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, et ordonné au maire de la commune de Bais de réexaminer la demande des époux C...dans le délai d'un mois, constate que le plan d'occupation des sols de la commune de Bais ne conditionne la délivrance des autorisations d'urbanisme à aucune surface minimum et que le maire n'établit pas en quoi la construction était disproportionnée eu égard à la surface des terres cultivées ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif du jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 10 juillet 2008, qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, interdisait au maire de la commune de Bais, en l'absence de modification dans la situation de droit, de refuser le permis de construire demandé ensuite par les époux C...en se fondant sur l'importance de la construction par rapport à la surface agricole exploitée ; qu'il ressort des arrêtés en litige par lesquels le maire de la commune de Bais a refusé les 28 mai 2008 et 19 mai 2009 de délivrer les permis de construire sollicités sont motivés, pour le premier, par le caractère accessoire de l'activité de création florale devant être exercé sur le fond de Mme C..., et pour le second, en outre par la non-conformité du projet aux dispositions de l'article NCa3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la voirie ; qu'ainsi, les motifs évoqués constituaient des circonstances de droit et de fait nouvelles sur lesquelles le maire de la commune de Bais pouvait se fonder sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement d'annulation du 10 juillet 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, applicable depuis le 1er octobre 2007: " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans la situation de droit ou de fait ait rendu nécessaire une nouvelle saisine de la chambre d'agriculture, qui, lors de l'examen de la demande de permis de construire présentée le 11 janvier 2007 par M. et Mme C..., avait déjà émis sur le même projet le 23 mars 2007 un avis négatif fondé sur le caractère disproportionné de la construction envisagée ; qu'ainsi, le maire de Bais n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter cette chambre consulaire avant de se prononcer sur les demandes de permis de construire réexaminées à la suite du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NCa3 du plan d'occupation des sols de la commune de Bais : " (...) 2 - Voirie / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section YI nos 1 et 2 sont desservies par une bretelle du chemin rural n° 80, qui se poursuit au-delà de la propriété des épouxC..., et se termine en impasse devant une cour de ferme au-delà du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort toutefois des plans annexés au dossier de permis de construire déposé le 1er août 2007 à la mairie de Bais, et des écritures non contestées de M. et Mme C... en défense, que l'accès sur leur fond par cette unique voie et la largeur de la cour devant le bâtiment qu'ils envisagent de construire permettent aux véhicules de procéder aux manoeuvres nécessaires pour assurer des conditions de desserte normales de leur parcelle ; que, par suite, le maire de la commune de Bais, en opposant les dispositions de l'article NCa3 du plan d'occupation des sols, a entaché son arrêté du 19 mai 2009 d'une erreur d'appréciation ; que, toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NCa2 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Bais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des épouxC..., les refus de permis de construire qui leur avaient été opposés le 28 mai 2008 et le 19 mai 2009 ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme C... tendant à la réparation du préjudice matériel :
- Considérant que le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les arrêtés du maire de la commune de Bais des 28 mai 2008 et 19 mai 2009, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés, refusant la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme C..., par son article 2, enjoint au maire de la commune de Bais de reprendre l'instruction de la demande du permis de construire sollicité dans le délai de deux mois et, par son article 3, rejeté les conclusions en indemnité de M. et Mme C... ; que la commune de Bais demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule ses décisions et lui enjoint de réexaminer la demande des épouxC... ; que les conclusions de l'appel incident de ces derniers dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige indemnitaire différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme C..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros que la commune de Bais demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 8 septembre 2011 du tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes et leur recours incident présenté devant la cour sont rejetés. Article 3 : M. et Mme C... verseront à la commune de Bais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bais et à M. et Mme B...C.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02898