CETATEXT000027263669 J4_L_2013_03_000001103095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT03095, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03095 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VALLANTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la SARL Yvon Hernot, dont le siège est 205, rue Jean Jaurès à Brest
(29200), représentée par son gérant en exercice, par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; La SARL Yvon Hernot demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803322 en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bénodet à lui restituer, d'une part, la somme de 12 350 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout, et, d'autre part, la somme de 60 000 euros versée au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 2°) de condamner la commune de Bénodet à lui rembourser la somme de 12 350 euros portant intérêt au taux légal majoré de 5 points correspondant à la participation pour raccordement à l'égout mise à sa charge avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la même commune à lui rembourser la somme de 60 000 euros déjà versée au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement portant intérêt au taux légal majoré de 5 points, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SARL Yvon Hernot ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la commune de Bénodet ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Naso, substituant Me Halna du Fretay, avocat de la SARL Yvon Hernot ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Bénodet ; 1. Considérant que le maire de Bénodet a délivré, par un arrêté du 18 janvier 2002, un permis de construire à la SARL Yvon Hernot en vue de réaménager des logements dans un bâtiment existant, anciennement affecté à un usage hôtelier, situé 6, rue Jean Charcot à Bénodet ; que la SARL Yvon Hernot interjette appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bénodet à lui restituer, d'une part, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qui a été mise à sa charge par l'arrêté susmentionné pour un montant de 60 000 euros et, d'autre part, la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées qui lui a été assignée, pour un montant de 12 350 euros, par une décision de cette même autorité du 2 mai 2002 ; En ce qui concerne la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 dudit code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2°
- a)La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; " ; 3. Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ; que le versement litigieux a été effectué par la SARL Yvon Hernot au titre des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dont l'exigibilité à l'égard des constructeurs est mentionnée par l'article L. 332-6 dudit code ; que, dès lors, son action en répétition ne rentrait pas dans le champ d'application de la règle de prescription spéciale fixée par l'article L. 332-30 ; qu'en revanche, la demande de remboursement de la société requérante obéissait aux règles de droit commun de la prescription quadriennale du 31 décembre 1968 ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur (...) les communes : " Sont prescrites au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; 5. Considérant que la SARL Yvon Hernot sollicite le remboursement de la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées qu'elle a acquittée, en totalité, par un versement de 12 350 euros, intervenu le 20 janvier 2003, date à laquelle elle doit être regardée comme ayant eu au plus tard connaissance acquise de la somme ainsi mise à sa charge ; que la société requérante n'en a demandé la restitution que le 7 juillet 2008, dans son mémoire introductif d'instance, date à laquelle cette créance, distincte de celle relative à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, était atteinte par la prescription quadriennale, que le maire de Bénodet a régulièrement opposée aux conclusions susmentionnées, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2009 ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante relatives à la taxe de raccordement à l'égout doivent être rejetées ; En ce qui concerne la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement : 6. Considérant que la SARL Yvon Hernot demande le remboursement de la participation financière de 60 000 euros, qui a été mise à sa charge par le permis de construire du 18 janvier 2002 et qui a donné lieu à un versement d'une première fraction de 30 000 euros le 3 juillet 2003 en exécution d'un titre de recettes du 7 novembre 2002, et, pour la seconde fraction, à un règlement par saisie attribution du 28 février 2006 ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Bénodet à la demande de première instance : 7. Considérant, d'une part, que si la SARL Yvon Hernot n'avait pas lié le contentieux avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, elle a présenté une demande indemnitaire par courrier du 11 février 2009 sur laquelle le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet avant que les premiers juges ne statuent ; que, si en défense, la commune de Bénodet a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de décision préalable, avant la naissance de la décision implicite de rejet, cette circonstance n'a pu faire obstacle à la liaison du contentieux ; 8. Considérant, d'autre part, que l'acquiescement de la société requérante le 23 janvier 2002 aux modalités de paiement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle exerce une action en répétition ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Bénodet doivent être écartées ; Sur l'exception de prescription quadriennale : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ; que si le délai de prescription relatif à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement en litige courrait à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du permis de construire, qui en constitue le fait générateur, soit à partir du 1er janvier 2003, il résulte de l'instruction que ce délai a été interrompu par la réclamation formée par la SARL Yvon Hernot le 25 août 2005, laquelle demandait, outre l'abrogation de la saisie attribution relative à la seconde fraction de la participation fixée à 30 000 euros, " l'annulation des titres dès régularisation des permis de construire " ; que le délai a recommencé à courir le 1er janvier 2006 ; que par suite, la demande de la SARL Yvon Hernot, enregistrée le 7 juillet 2008 devant le tribunal administratif n'était pas atteinte par la prescription quadriennale ; Sur les conclusions aux fins de restitution : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : /
- a)En cas de péremption du permis de construire ; /
- b)En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; /
- c)Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; /
- d)Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement " ; 11. Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de Bénodet du 18 octobre 2012, qu'un parc public de stationnement de 45 places a été réalisé et mis en service au premier semestre 2003, sur la parcelle communale cadastrée section AB n° 291, présentant une voie d'accès directe sur le rond-point Jean Charcot, créé à l'intersection de la rue Jean Charcot et de l'avenue Bouilloux-Lafont, permettant le stationnement des véhicules des habitants de la résidence de Menez Frost ; que si la SARL Yvon Hernot soutient que le " parking du stade " existait antérieurement, il résulte de l'instruction, et notamment des documents comptables et des photographies produites par la commune que ce parking privé, dépourvu d'accès à la voie publique, et destiné initialement aux seules manifestations sportives, a bien été aménagé à l'usage du public en 2003 ; que, par suite, la commune de Bénodet justifie avoir réalisé, dans le délai prévu au
- d)de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, un parc public de stationnement, auquel a été affecté le montant de la participation exigée de la SARL Yvon Hernot ; qu'aucune restitution ne saurait être réclamée par elle à ce titre ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la motivation de l'arrêté du 18 janvier 2002 que l'autorité administrative a estimé que, compte tenu des caractéristiques du terrain et de son environnement, le pétitionnaire n'était pas en mesure d'aménager sur le terrain de l'opération, les places de stationnement exigées par l'article UH 12 du règlement local d'urbanisme, ni de mettre en oeuvre les solutions alternatives prévues à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, et que, par suite, une somme de 60 000 euros devait être mise à la charge de la SARL Yvon Hernot, à raison de 10 000 euros par place de stationnement manquante, sur le fondement des délibérations du conseil municipal des 26 octobre et 30 novembre 2001, reçues en préfecture respectivement les 30 octobre et 4 décembre 2001, et dès lors devenues exécutoires ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation . (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement " ; que, selon les dispositions de l'article UH 12 du plan d'occupation des sols communal, alors en vigueur : " 1. Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les normes exigées sont indiquées aux paragraphes suivants ; toutefois l'autorité chargée de la délivrance des autorisations de construire pourra (...) imposer ou autoriser un nombre de places différent en fonction de la nature des activités (...) b. Pour les constructions nouvelles (et les extensions) à usage d'habitation collective (y compris les résidences de tourisme) : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette de construction avec un minimum de 1 place par logement. Cette norme est applicable dans le cas d'affectation pour un usage d'habitation d'un immeuble ayant précédemment une autre affectation " ; 14. Considérant que la SARL Yvon Hernot a sollicité un permis de construire afin d'aménager des logements dans des bâtiments existants au 6, rue Jean Charcot à Bénodet, anciennement affectés à un usage hôtelier ; qu'il résulte de l'instruction que M. Hernot s'est abstenu de renseigner, dans le formulaire afférent à la demande de permis de construire qu'il a présentée le 2 juillet 2001, les mentions relatives aux aires de stationnement affectées aux besoins de l'opération ; que le service instructeur a alors fixé, conformément à l'indication portée par le pétitionnaire sur le plan de masse, les besoins en parkings pour le bâtiment AB n° 450, à 21 places de stationnement ; qu'après avoir évalué à 11 le nombre de " places conformes ", le service a constaté un déficit de 10 places, après avoir refusé de prendre en compte 5 places présentant un dégagement insuffisant, situées en sous-sol du bâtiment AB n° 451, et occupées par des copropriétaires logeant toujours dans le bâtiment AB n° 450 ; qu'il a finalement ramené à 6 le déficit de places, ainsi qu'il résulte des dispositions du permis de construire en cause, en retranchant des 21 places " exigées " les 15 places que la SARL Yvon Hernot aurait accepté de réaliser ; que l'article 3 de l'arrêté du maire de Bénodet du 18 janvier 2002 portant permis de construire met ainsi à la charge de la SARL Yvon Hernot, au titre la participation à la réalisation d'aires publiques de stationnement, une somme de 60 000 euros, dont elle discute le montant et les modalités de calcul ; 15. Considérant, d'une part, que si la SARL Yvon Hernot fait valoir qu'il était tout à fait possible techniquement de réaliser les places de stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération projetée, il résulte de l'instruction que M. Hernot, informé du caractère insuffisant des emplacements affectés au stationnement, a indiqué au maire de Bénodet, par une correspondance en date du 12 décembre 2001, qu'il entendait "créer en souterrain, dans le prolongement du bâtiment AB 451, 19 places de parking, gommant le déficit (...) constaté" ; que, toutefois, le maire n'était pas tenu de prendre en compte un tel engagement ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la SARL Yvon Hernot ait déposé la demande de permis de construire que la modification importante de l'économie du projet exigeait avant l'intervention de l'arrêté du 18 janvier 2002 ; que ce n'est que dans le courant de l'année 2005 que la SARL Yvon Hernot a déposé des " demandes de permis de construire modificatifs " ne répondant pas ainsi à l'invitation du maire tendant à ce que soit déposée une nouvelle demande de permis de construire ; que, dès lors, une participation pour non réalisation d'aires de stationnement a pu légalement être demandée à la société requérante, par l'arrêté du 18 janvier 2002, à raison de 10 000 euros par place manquante ; 16. Considérant, d'autre part, que si la SARL Yvon Hernot précise qu'elle a, depuis lors, réalisé 22 places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, cette circonstance, à la supposer établie, et postérieure au permis de construire du 18 janvier 2002, ne lui permet pas d'établir qu'elle était en mesure de réaliser les stationnements prévus à cette date et ne saurait ainsi lui permettre d'obtenir le dégrèvement ou la restitution de la participation mise à sa charge ; 17. Considérant, toutefois, que si la SARL Yvon Hernot avait elle-même estimé que son projet nécessitait 21 places de stationnement, indication qui figurait sur le plan de masse joint à sa demande de permis de construire, ce nombre de places, qui prenait en compte la surface hors oeuvre nette (SHON) totale de l'immeuble réaménagé, soit 1 083 m², incluant ainsi les cinq logements existants n'ayant pas fait l'objet d'un changement d'affectation, excédait le nombre de places exigé par l'application des dispositions de l'article UH 12 du POS, selon lesquelles, pour les immeubles d'habitation ayant eu précédemment une autre affectation, " une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette de construction avec un minimum d'une place par logement " est due ; que le nombre de places de stationnement dû par le constructeur est ainsi déterminé par la SHON effectivement créée ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de la société requérante consistait en la réalisation de 14 nouveaux logements dans le bâtiment AB n° 450 pour une SHON créée de 859 m², correspondant, au regard des dispositions du POS, à 15 places de stationnement exigibles, sans qu'il y ait lieu de faire jouer, en l'espèce, la marge d'appréciation qu'elles permettaient " en fonction de la nature des activités " ; qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant abstraction des 5 places situées sous le bâtiment AB n° 451 correspondant aux studios existants non inclus dans l'objet du permis de construire, le projet en cause ne prévoyait que onze places de stationnement " conformes ", situées pour neuf d'entre elles à l'ouest du terrain d'assiette et pour les deux dernières devant le bâtiment AB n° 450 ; que, dés lors, la participation pour la réalisation d'aires publiques de stationnement ne pouvait être exigée de la SARL Yvon Hernot que pour quatre et non six places de stationnement manquantes ; que, par suite, la SARL Yvon Hernot, qui a acquitté la somme de 60 000 euros en deux versements de 30 000 euros, effectués les 3 juillet 2003 (titre du 7 novembre 2002) et 28 février 2006 (titre du 9 septembre 2003), alors quelle ne devait à la commune de Bénodet qu'une participation financière de 40 000 euros, est fondée à demander la restitution de la différence, soit la somme de 20 000 euros ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Yvon Hernot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur le montant de sa participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. Considérant que la SARL Yvon Hernot a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 000 euros à compter du 7 juillet 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu de majorer le taux légal de cinq points, ainsi qu'il est demandé, dès lors que, comme il a été dit, les dispositions de l'article L. 332-30 du code l'urbanisme, qui prévoient que les actions en répétition génèrent des intérêts au taux légal majoré, ne sont pas applicables en l'espèce ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; 21. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 décembre 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Yvon Hernot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bénodet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme que demande la SARL Yvon Hernot au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Bénodet est condamnée à rembourser à la SARL Yvon Hernot la somme de 20 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes. Les intérêts échus le 29 décembre 2009 de cette somme seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La SARL Yvon Hernot et les conclusions présentées par la commune de Bénodet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Yvon Hernot et à la commune de Bénodet. '' '' '' '' 2 N° 11NT03095