CETATEXT000027263670 J4_L_2013_03_000001200075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00075, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00075 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARONE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant chez..., par Me Barone, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7093 en date du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009, confirmée le 23 septembre 2009, du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui refusant la francisation de son prénom par l'attribution complémentaire du prénom Ysa à la suite de sa naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de l'autoriser à accoler le prénom " Ysa " à son nom ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... B..., qui a acquis la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français par une déclaration qui a pris effet le 17 décembre 2008, a demandé la francisation de son prénom par l'attribution complémentaire du prénom " Ysa " ; que, par une décision du 29 avril 2009, confirmée le 23 septembre 2009 sur recours gracieux, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé l'attribution de ce prénom ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus ainsi opposé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 25 octobre 1972 : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " (...) La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : " La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / (...) " ;
- Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point 2, un prénom français est un prénom couramment usité en France ; que tel n'est pas le cas, pour une femme, du prénom "Ysa" ; que, par suite, en refusant d'attribuer à Mme B... ce prénom complémentaire le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
- Considérant, par ailleurs, que Mme B... ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient la liberté de choix du prénom dès lors que les règles qui régissent la francisation du prénom sont différentes et n'ont pas la même finalité que les règles relatives au choix, à l'attribution ou au changement de prénom telles qu'elles sont déterminées par les articles 57 et 60 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'au surplus il ne relève pas de l'office du juge de prononcer lui-même une attribution de prénom sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 25 octobre 1972 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'Etat demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00075 2 1