CETATEXT000027263672 J4_L_2013_03_000001200119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT00119, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00119 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VALLANTIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805538 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2008 du conseil municipal de Plonéour-Lanvern en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section YE n° 72 dont il est propriétaire en zone N ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section YE n° 72 dont il est propriétaire en zone N ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la commune de Plonéour-Lanvern de procéder à un nouveau classement de la parcelle YE n° 72 en zone U dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Prieur, avocat de la commune de Plonéour-Lanvern ;
- Considérant que, par délibération du 9 juillet 2008, le conseil municipal de la commune de Plonéour-Lanvern (Finistère) a adopté son plan local d'urbanisme ; que M. B... interjette appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section YE n° 72, dont il est propriétaire, en zone N ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d 'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que les notes en délibéré que la commune de Plonéour-Lanvern a produites les 21 et 28 octobre 2011, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, ont été enregistrées au greffe du tribunal et versées au dossier ; qu'en estimant que ces notes ne justifiaient pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à les viser, sans prendre en compte leur contenu et les annexes qui y étaient jointes, pour rendre son jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire... " ; Sur la légalité de la délibération du 9 juillet 2008 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...)et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'Etat, les régions, les départements, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III " ; qu'il ressort des mentions de la délibération du 24 juin 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Plonéour-Lanvern et de celles des courriers adressés par le maire de la commune le 11 juillet 2003 que cette délibération a bien été notifiée aux personnes publiques et organismes associés ; que, par suite, alors même que le président du conseil régional a commis une erreur sur la date de la délibération qui lui avait été transmise, dans son courrier en réponse du 25 juillet 2003, les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. "
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là, que le moyen tiré par M. B... de ce que cette parcelle avait été précédemment classée par le plan d'occupation des sols pris sur le fondement d'une législation antérieure, en zone d'urbanisation future à vocation d'habitat, ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune de Plonéour-Lanvern a choisi de protéger les éléments du patrimoine communal et de préserver les paysages caractéristiques de la commune ; qu'il a été ainsi décidé de limiter autour des chapelles inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la possibilité de construire, d'adopter des mesures spécifiques dans le règlement pour certains hameaux en vue notamment d'encourager la réhabilitation du patrimoine vernaculaire privé, et, en terme environnemental, de prendre en compte sur le territoire le plan d'eau du Moulin Neuf ; que, s'agissant plus particulièrement du hameau de Languivoa, dans lequel se trouve la parcelle cadastrée section YE n° 72 appartenant à M. B..., la commune lui reconnaît un intérêt architectural et patrimonial important, préservé par un classement en zone Uhbl, prévoyant un règlement particulier aux extensions et rénovations du bâti ancien et une attention particulière à l'insertion paysagère des constructions neuves ; que, toutefois, au sud, le caractère humide des prairies a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à reclasser en zone naturelle des terrains constructibles au plan d'occupation des sols ; que le règlement dudit plan, définit la zone N comme constituée par " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique, ..., soit de leur caractère d'espace naturel " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau zonage opéré par le plan local d'urbanisme resserre les possibilités de construction par rapport au plan d'occupation des sols dans le hameau de Languivoa, en classant des parcelles anciennement en zone NAc en zone A et en zone N, en suivant le contour des parcelles déjà construites, notamment au sud du hameau ; qu'il est constant que la parcelle appartenant à M. B..., restée à l'état naturel, contigüe à celle supportant le calvaire de l'ancien enclos paroissial, dispose d'une visibilité directe sur la chapelle datant du XIVème siècle, inscrite à la liste des monuments historiques par arrêté du 4 février 1926, qui n'est pas affectée par la présence de quelques constructions certes récentes sises à proximité de ce terrain ; qu'il est au coeur du patrimoine historique du hameau de Languivoa qui, outre la chapelle, comprend deux croix de chemin, trois fontaines et un lavoir que la commune souhaite préserver en dépit de l'absence d'une protection particulière, notamment, au titre de la législation sur les monuments historiques ; que cette parcelle, située au sud du hameau, est rattachée à un plus vaste secteur naturel classé en zone N au plan local d'urbanisme ; que le hameau de Languivoa a été intégré dans le périmètre de protection rapprochée P2 de la retenue du Moulin Neuf, certaines parcelles au sud contiguës à celle de M. B..., étant incluses au sein du périmètre P1 ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort de la cartographie des zones humides que la parcelle en cause, constituée d'un pré situé dans un secteur d'habitat diffus, a été recensée comme zone humide " prairies et landes " ; que l'étude d'assainissement individuel, réalisée le 28 février 2008, si elle ne relève ni la présence d'une zone humide ni celle d'eaux stagnantes, fait état d'une résurgence d'eau à partir de 80 cm de profondeur ; que le commissaire enquêteur a, par ailleurs, donné un avis défavorable au classement en zone constructible de la parcelle de M. B..., au motif que le placître est en zone humide ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la parcelle serait desservie par les réseaux et disposerait d'un accès suffisant, la commune a pu, tant au regard de son parti d'urbanisme que du caractère humide de la parcelle, de son caractère naturel, de sa situation en périphérie de l'enveloppe bâtie du hameau, et de la faible densité des constructions à proximité, la classer, sans erreur manifeste d'appréciation, en zone N ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que cette délimitation, même si elle ne concerne que deux parcelles en bordure du hameau de Languivoa, qui ne repose pas, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ", cette stipulation ne porte pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que le classement litigieux, fondé sur des considérations d'urbanisme, répond à un motif d'intérêt général et ne prive pas M. B... de son droit de propriété ; qu'il suit de là qu'en faisant application, en l'espèce, des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu lesdites stipulations ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en classant, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme, sa parcelle en zone N, où la construction est interdite, les auteurs du plan d'occupation des sols auraient porté une atteinte illégale au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au maire de la commune de Plonéour-Lanvern de procéder au reclassement de sa parcelle en zone U ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plonéour-Lanvern, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au profit de la commune de Plonéour-Lanvern au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Plonéour-Lanvern une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Plonéour-Lanvern. '' '' '' '' 2 N° 12NT00119