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12NT00728

CETATEXT000027263675 J4_L_2013_03_000001200728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT00728, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00728 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008342 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par décision du 21 septembre 2010, le ministre en charge des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., en raison du caractère précaire de ses ressources lié à son statut d'étudiant ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; que le fait, pour le postulant, de satisfaire aux obligations légales de recevabilité de sa demande de naturalisation ne lui confère pas un droit à obtenir la nationalité française ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, dans sa décision du 21 septembre 2010, sur la circonstance que, séjournant en France pour études depuis 2002, l'intéressée disposait principalement de ressources provenant d'une activité de collaboratrice comptable exercée sous couvert d'autorisations provisoires de travail dont elle n'est pas assurée du renouvellement ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse Mme A... était employée depuis le 1er juillet 2009, au sein de la société Orcom, en tant que collaboratrice comptable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour une rémunération mensuelle, fixe à hauteur de 1 600 euros bruts, et variable, selon le niveau de son activité ; qu'il est constant cependant que ladite activité était conditionnée par le renouvellement des autorisations provisoires de travail qui lui étaient délivrées, Mme A... étant arrivée en France depuis 2002 pour y poursuivre ses études et bénéficiant à ce titre d'une carte de séjour étudiant ; que, si elle a précisé avoir effectué une demande de changement de statut auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lors du renouvellement de son titre de séjour en 2009, et ne l'a pas obtenu en raison d'un vice de procédure, les services l'estimant toujours à tort étudiante stagiaire, il est constant qu'elle ne disposait pas d'une carte de séjour temporaire à la date de la décision en litige l'autorisant à travailler à temps complet ; que, dans ces conditions, et alors même que, depuis, elle aurait eu l'assurance par un agent de la préfecture du Loiret de la délivrance d'un titre de séjour salarié, le ministre n'a pas entaché, à la date du 21 septembre 2010, la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'en raison de sa situation administrative, l'insertion professionnelle de l'intéressée n'était pas encore achevée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 septembre 2010 ; que, dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 et celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00728

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