CETATEXT000027263676 J4_L_2013_03_000001200818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00818, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00818 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour d'annuler le jugement n° 1007212 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 22 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M. B... ;
- Considérant que par jugement du 30 décembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 22 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 44 de ce décret : " Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, l 'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier (...). Le dossier contient (...) le résultat de l'enquête prévue à l'article 36 (...) " ;
- Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., de nationalité comorienne, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas déféré aux convocations des services de police ou de gendarmerie de son lieu de résidence pour l'enquête réglementaire prévue par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué à plusieurs reprises par la gendarmerie nationale de Mamoudzou à un entretien d'assimilation et n'a pas déféré à ces convocations ; que M. B... soutient que ces convocations lui ont été envoyées à une adresse inexacte, " chez Hayridine Mderemane Quartier Mnadzini " à Lloni, et non " chez Raanfati Aouali ", sa mère, chez qui il réside" chez..., chez... ; que les mentions portées sur le procès-verbal de gendarmerie du 22 novembre 2009 confirment ses déclarations, lesquelles ne sont pas contredites utilement par le ministre qui se borne à indiquer que l'adresse mentionnée dans sa demande de naturalisation est " Quartier M' Nadzini à Lloni ", où lui sont adressées ses correspondances ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme n'ayant pas été régulièrement convoqué dans le cadre de l'enquête prévue par l'article 36 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Sur les conclusions présentées par à M. B... fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. B..., sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant la cour est rejeté . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.Hayridine Mderemane Quartier Mnadzini " à Lloni, et non " chez Raanfati Aouali ", sa mère, chez qui il réside '' '' '' '' N° 12NT00818 2 1